Introduction du cardinal Joseph Ratzinger à un recueil de textes publiés par le Saint-Siège
Les principaux documents du Magistère
sur la question des divorcés remariés ont été
rassemblés et publiés, en italien et en latin, dans
un opuscule de la Libreria Editrice Vaticana. Le cardinal Joseph
Ratzinger a écrit l'introduction de cet ouvrage où
se trouvent également des articles publiés ces dernières
années, par des canonistes et des théologiens, dans
l'Osservatore Romano. Voici le texte de cette importante introduction.
Ce recueil d'articles a été publié
en français par la Vaticane, dans la collection "Documenti
e studi". Il est facilement trouvable en France, parce qu'il
a été publié également dans la collection
"Documents d'Eglise" par le Centurion / Cerf / Mame
en 1999. Titre: "Congrégation pour la Doctrine de
la Foi - La pastorale des divorcés remariés"
1. Le Concile Vatican II a approfondi
l'enseignement de l'Eglise sur le mariage et la famille, et il
l'a proposé dans une perspective plus personnaliste (cf
Gaudium et spes, 47-52). Etant donné l'option prise
par le Concile d'annoncer la vérité de manière
positive, on a moins parlé des difficultés et des
problèmes. Les questions relatives aux fidèles divorcés
remariés n'ont pas été expressément
soulevées par les Pères conciliaires et n'ont donc
pas trouvé place dans les documents conciliaires. Elles
n'avaient pas encore à l'époque l'actualité
qu'elles ont aujourd'hui. Néanmoins, le Concile enseigne
que le divorce mine la dignité du mariage et de la famille
(cf. ibid, 47), et est inconciliable avec l'amour matrimonial
(cf. ibid, 49).
2. Dès la fin du XVIIIè
siècle, dans certains pays, le divorce fut introduit par
les législations étatiques comme une possibilité
juridique ; dans les années 60 et 70 de notre siècle,
il a été entériné par le droit civil
dans presque tous les Etats dont la population est en majorité
catholique. En conséquence, un nombre toujours plus élevé
de fidèles catholiques ont, eux aussi, demandé le
divorce et, pour la plupart, ont contracté un nouveau lien,
naturellement sans célébration devant l'Eglise.
Selon le Code de droit canonique de 1917, alors en vigueur, ces
fidèles furent considérés comme " ipso
facto infames " (canon 2356) et " publice indigni
"(canon 855 § 1). Etant donné qu'ils vivaient
dans le péché, ils étaient exclus non seulement
des sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie, mais
ils étaient aussi considérés comme "
publiquement infâmes ".
En divers
endroits de l'Eglise, surtout aux Etats-Unis, cette réglementation
ecclésiale fut ressentie comme trop rigide et dépassée.
On fit remarquer que, dans la réalité, il fallait
tenir compte d'histoires humaines très différentes
et on attira particulièrement l'attention sur ceux qui
avaient des doutes fondés sur la validité de leur
précédent mariage, mais ne pouvaient pas le prouver
dans une procédure de nullité matrimoniale. En divers
milieux, on proposa et on pratiqua une solution au " for
interne " pour des situations difficiles : dans des cas déterminés,
les confesseurs donnaient l'absolution aux fidèles divorcés
remariés et les admettaient à la réception
de la communion.
3. Le 11 avril 1973, la Congrégation
pour la Doctrine de la foi adressait une Lettre aux évêques
de l'Eglise catholique, confidentielle, pour donner quelques orientations
concernant cette question. Ce document soulignait que tous devaient
s'en tenir à l'enseignement sur l'indissolubilité
du mariage. Sur la question de savoir si les fidèles en
situation irrégulière pouvaient être admis
aux sacrements, on renvoyait à la législation en
vigueur dans l'Eglise, mais aussi à ce que l'on appelle
la " probata praxis Ecclesiae in foro interno ".
Le but de la Lettre était de protéger et de défendre
l'indissolubilité du mariage contre certains développements
libéraux. Le renvoi à " la pratique éprouvée
au for interne " demeurait pourtant ouvert à diverses
interprétations. On discutait aussi de la manière
dont on pouvait rendre justice aux fidèles qui, en conscience,
étaient convaincus de la nullité de leur mariage
précédent mais ne pouvaient pas en apporter la preuve
par des faits concrets.
4. Ces questions et d'autres semblables
exigeaient une clarification. Il apparaissait aussi toujours plus
clairement qu'il fallait donner des indications, non seulement
négatives, mais aussi positives, sur le comportement pastoral
à l'égard des fidèles divorcés remariés.
L'Assemblée du Synode des évêques de 1980
s'est attaquée avec courage à ces problèmes
et a élaboré diverses propositions.
A
partir de ces propositions, Jean-Paul II, avec sa responsabilité
de Pasteur suprême de l'Eglise, a présenté
dans son Exhortation apostolique Familiaris consortio,
du 22 novembre 1981 (DC 1982, n°1821, p 1-37), toute une série
de décisions concrètes sur le problème (cf
ibid, 84). Ces décisions, qui seront reprises dans la seconde
partie de cette introduction, montrent combien lEglise, en tant
que Mère et Maîtresse, se préoccupe aussi
des fidèles en situation irrégulière.
5. En 1983, après plusieurs
années de préparation, était promulgué
le nouveau Code de droit canonique. Celui-ci parle sur un autre
ton des fidèles divorcés remariés, mais réaffirme
que " ceux qui persistent avec obstination dans un péché
grave et manifeste " ne peuvent être admis à
la sainte communion (cf. canon 915 ; cf. aussi Code des canons
des Eglises orientales, canon 712).
Le nouveau
droit ecclésial souligne en outre la compétence
du tribunal ecclésiastique en ce qui concerne la vérification
de la validité du mariage de catholiques. Il traite aussi
de la force probatoire des déclarations des parties et
ouvre ainsi de nouvelles voies pour démontrer la nullité
d'une précédente union (voir plus loin : 11, 7).
Cette innovation juridique indique ainsi une voie par laquelle
même des situations particulières complexes peuvent
être résolues au for externe, qui est le for compétent
pour la réalité publique du mariage.
6. Malgré les indications
de Familiaris consortio qui, pour l'essentiel, sont entrées
aussi dans le Catéchisme de l'Eglise catholique, publié
en 1992 (cf n°1650-1651) et les clarifications des nouveaux
Codes, certains milieux ont, par la suite, réclamé
une pratique pastorale différente, surtout en ce qui concerne
la question de la réception des sacrements. Un nombre assez
conséquent d'experts ont proposé des études
où ils cherchaient à justifier théologiquement
cette pratique. De nombreux prêtres ont donné l'absolution
aux fidèles divorcés remariés qui la demandaient
et ont recommandé, ou au moins toléré, qu'ils
reçoivent le Corps du Seigneur.
Pour prévenir
des abus pastoraux, les évêques de la Province ecclésiastique
du Rhin supérieur ont publié, en 1993, diverses
déclarations " sur la pastorale des divorcés
et des divorcés remariés " (cf DC 1993,
n°2082, p 986-994). Leur intention était de créer
dans les communautés paroissiales de leurs diocèses
une pratique unitaire et ordonnée sur cette difficile question.
Ils ont souligné les paroles claires de Jésus sur
l'indissolubilité du mariage. Ils ont rappelé qu'une
admission généralisée des fidèles
qui, après le divorce, se sont remariés civilement,
n'est pas possible. Mais ils ont admis la possibilité que,
dans des cas déterminés, ces fidèles puissent
accéder à la Table du Seigneur si, après
un entretien avec un prêtre prudent et expérimenté,
ils estimaient en conscience y être autorisés.
7. L'initiative des évêques
fut accueillie positivement par de nombreux milieux dans l'Eglise.
Cependant, d'assez nombreux cardinaux et évêques
s'adressèrent à la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi pour demander des éclaircissements. Certains
théologiens furent, en revanche, plus radicaux et demandèrent
un changement de la doctrine et de la discipline. Beaucoup pensaient
que, après un temps de pénitence, on devait réadmettre
officiellement aux sacrements les fidèles divorcés
remariés. D'autres étaient d'avis que l'on devait
laisser la question aux prêtres engagés dans la pastorale,
ou bien remettre la décision aux fidèles intéressés
eux-mêmes.
A cause des implications doctrinales
de ces propositions, la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi a adressé, le 14 septembre 1994, une Lettre aux
évêques de l'Eglise catholique sur l'accès
à la communion eucharistique de la part des fidèles
divorcés remariés (DC 1994, n°2103, p 930-932),
afin de réaffirmer la vérité et la pratique
de l'Eglise.
8. Au cours de son Assemblée
plénière en 1997, le Conseil pontifical pour la
Famille s'est occupé à fond du problème des
fidèles divorcés remariés. A la fin de ces
discussions, certaines " Recommandations " pastorales
ont été publiées (DC 1997, n°2156, p
260-261). A l'occasion de cette Assemblée plénière,
le Saint-Père, dans une allocution prononcée le
24 janvier 1997 (DC 1997, n° 2155, p 202-204), a rappelé
certains principes essentiels dans la ligne de Familiaris consortio.
II Contenu
essentiel de la doctrine ecclésiale
Pour faciliter la compréhension,
le contenu essentiel des déclarations magistérielles
sur ce sujet sera résumé en huit thèses,
et brièvement commenté.
1. Les fidèles divorcés
remariés se trouvent dans une situation qui contredit objectivement
l'indissolubilité du mariage
Par fidélité à
l'enseignement de Jésus, l'Eglise reste fermement convaincue
que le mariage est indissoluble. Le Concile Vatican II enseigne
: " Cette union intime, don réciproque de deux personnes,
non moins que le bien des enfants, exigent l'entière fidélité
des époux et requièrent leur indissoluble unité
" (Gaudium et spes, 48). L'Eglise croit que personne
- pas même le Pape - n'a le pouvoir de dissoudre un mariage
sacramentel conclu et consommé (cf CIC, canon 1141). Aussi
ne peut-elle pas " reconnaître comme valide une nouvelle
union, si le précédent mariage était valide
" (Lettre, 4). Une nouvelle union civile ne peut pas dissoudre
le précédent lien matrimonial sacramentel. Elle
se situe donc objectivement en contradiction directe avec la vérité
du lien matrimonial indissoluble qui demeure.
Pour
cette raison, il est interdit " pour quelque motif ou sous
quelque prétexte que ce soit, même d'ordre pastoral,
de célébrer, en faveur de divorcés qui se
remarient, des cérémonies d'aucune sorte "
(FC 84). Ces cérémonies donneraient en effet
l'impression qu'il s'agit de la célébration d'un
nouveau mariage sacramentel et videraient de sa force la doctrine
sur l'indissolubilité du mariage.
2. Les fidèles divorcés
remariés demeurent membres du Peuple de Dieu et doivent
faire l'expérience de l'amour du Christ et de la proximité
maternelle de l'Eglise
Bien que ces fidèles vivent
dans une situation qui contredit le message de l'Evangile, ils
ne sont pas exclus de la communion ecclésiale. Ils "
sont et demeurent ses membres, parce qu'ils ont reçu le
baptême et conservent la foi chrétienne " (Discours,
2). Pour ce motif, les documents magistériels parlent habituellement
de fidèles divorcés remariés et non pas simplement
de divorcés remariés.
Ceux qui souffrent
en raison de relations familiales difficiles, ont tout particulièrement
besoin de l'amour pastoral. L'Eglise est appelée à
être proche d'eux, à l'exemple de Jésus qui
n'excluait personne de son amour. " Elle doit donc s'efforcer,
sans se lasser, de mettre à leur disposition les moyens
de salut qui sont les siens " (FC 84).
Les
pasteurs sont appelés à s'intéresser, en
restant discrets, aux fidèles qui se trouvent dans ce cas.
Pour cela, ils doivent bien discerner les situations différentes.
Certains ont détruit leur union matrimoniale par une faute
grave de leur part ; d'autres ont tout simplement été
abandonnés par leur conjoint ; certains sont convaincus
en conscience de la nullité de leur précédent
mariage ; d'autres se sont remariés principalement à
cause de l'éducation des enfants ; enfin, il y a aussi
ceux qui, au cours de leur seconde union, ont redécouvert
la foi et ont déjà parcouru un long chemin de pénitence
(cf FC, 84 ; Lettre, 3).
A partir
de cette distinction, qui tient compte du caractère particulier
des différentes situations, les pasteurs indiqueront aux
fidèles intéressés des chemins concrets de
conversion et de participation à la vie ecclésiale.
Avec le Synode des évêques de 1980, Jean-Paul II
a invité toute l'Eglise à s'intéresser aux
fidèles qui se trouvent dans des conditions matrimoniales
difficiles et à ne pas les traiter avec indifférence
ou reproches. " Que l'Eglise prie pour eux, qu'elle les encourage
et se montre à leur égard une mère miséricordieuse,
et qu'ainsi elle les maintienne dans la foi et l'espérance
" (FC 84). " Les pasteurs et la communauté
des fidèles devront nécessairement souffrir et aimer
avec les intéressés, pour que ceux-ci reconnaissent,
même au sein de leurs difficultés, le joug facile
et le fardeau léger de Jésus. Leur fardeau n'est
pas doux et léger parce que petit ou insignifiant, mais
il devient léger parce que le Seigneur - et avec lui toute
l'Eglise - en prend sa part. L'action pastorale qui doit être
menée avec un dévouement total se doit de fournir
cette aide fondée dans la vérité et aussi
dans l'amour " (Lettre, 10).
3. Comme baptisés, les
fidèles divorcés remariés sont appelés
à participer activement à la vie de l'Eglise, dans
la mesure où cela est compatible avec leur situation objective
Les fidèles divorcés
remariés peuvent assurément participer à
de nombreuses réalisations de l'Eglise : " On les
invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister
au sacrifice de la messe, à persévérer dans
la prière, à apporter leur contribution aux oeuvres
de charité et aux initiatives de la communauté en
faveur de la justice, à élever leurs enfants dans
la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence
et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après
jour, la grâce de Dieu " (FC 84).
Dans
son allocution de 1997, le Saint-Père souligne en particulier
le sens de l'éducation des enfants : " Un chapitre
très important concerne la formation humaine et chrétienne
des enfants nés de la nouvelle union. Les rendre participants
de tout le contenu de la sagesse de l'Evangile, selon l'enseignement
de l'Eglise, est un travail qui prépare merveilleusement
les coeurs des parents à recevoir la force et la clarté
nécessaires pour surmonter les difficultés réelles
qui se trouvent sur leur route et retrouver la pleine transparence
du mystère du Christ que le mariage chrétien signifie
et réalise " (Discours, 4).
A
côté des aspects que l'on vient de mentionner, la
Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi souligne
également la signification de la communion spirituelle
: " On doit aider les fidèles à approfondir
leur compréhension de la valeur de leur participation au
sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle,
de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu,
des oeuvres de charité et en faveur de la justice "
(Lettre, 6).
Il est important de réaffirmer
que les fidèles intéressés peuvent et doivent
participer, sous de multiples formes, à la vie de l'Eglise.
La participation à la vie ecclésiale ne peut être
réduite à la question de la réception de
la communion, comme cela se produit malheureusement trop souvent.
4. A cause de leur situation
objective, les fidèles divorcés remariés
ne peuvent pas être admis à la sainte communion ;
ils ne peuvent pas non plus accéder de leur propre initiative
à la Table du Seigneur
Après avoir, dans Familiaris
consortio, invité les fidèles intéressés
à participer à la vie ecclésiale, sous de
multiples aspects, le Pape affirme clairement : " L'Eglise,
cependant, réaffirme sa discipline fondée sur 1'Ecriture
sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion
eucharistique les divorcés remariés " (FC,
84). Cette norme n'est pas un règlement purement disciplinaire,
qui pourrait être changé par l'Eglise. Elle découle
d'une situation objective qui, de soi, rend impossible l'accès
à la sainte communion. Jean-Paul II exprime ce fondement
doctrinal par les paroles suivantes : " Ils se sont rendus
eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état
et leur condition de vie sont en contradiction objective avec
la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle
s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie "
(FC, 84). A cette raison fondamentale s'en ajoute une seconde,
qui est de nature plus pastorale : " Si l'on admettait ces
personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient
induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise
concernant l'indissolubilité du mariage " (FC,
84).
Certains théologiens ont objecté
que cette norme ne rendrait pas justice au discernement, demandé
par le Pape, des situations diverses ; on devrait tenir compte
de chaque cas particulier et faire preuve de souplesse quant au
problème de la réception de la communion. Cette
opinion n'est cependant pas compatible avec Familiaris consortio,
comme l'affirme expressément la Lettre de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi : " La structure de l'Exhortation
et la teneur de ses paroles font comprendre clairement que cette
pratique, présentée comme obligatoire, ne peut être
changée sur la base des différentes situations "
(Lettre, 5).
D'autres ont proposé de
distinguer entre l'admission officielle à la sainte communion,
qui ne serait pas possible, et l'accès de ces fidèles
à la Table du Seigneur, qui serait permis en certains cas,
s'ils estiment en conscience y être autorisés. Contre
cette opinion, la Lettre souligne : " Le fidèle qui
vit habituellement "more uxorio" avec une personne
qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime,
ne peut accéder à la communion eucharistique. Si
ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et
les confesseurs auraient, étant donné la gravité
de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel
de la personne et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir
de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition
patente avec la doctrine de l'Eglise. Ils doivent aussi rappeler
cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles
qui leur sont confiés " (Lettre, 6).
Il
est important de bien expliquer aux fidèles le sens de
cette norme obligatoire. Il ne s'agit pas d'exclure quiconque,
de quelque manière que ce soit, ou d'exercer une discrimination
à son égard. Il s'agit " seulement de fidélité
absolue à la volonté du Christ qui nous a redonné
et confié de nouveau l'indissolubilité du mariage
comme don du Créateur " (Lettre, 10). Si les
fidèles qui se trouvent dans une telle situation l'accueillent
avec une conviction intérieure, ils rendent ainsi témoignage,
à leur manière, de l'indissolubilité du mariage
et de leur fidélité à l'Eglise (cf Lettre,
9). Certes, en agissant ainsi, on rappelle aussi sans cesse à
leur conscience la nécessité de la conversion.
En réalité - et ceci est aujourd'hui
pratiquement oublié dans l'Eglise -, il existe beaucoup
d'autres situations qui s'opposent à une réception
digne et fructueuse de la communion. Cela devrait être rappelé
bien davantage et beaucoup plus clairement dans la prédication
et la catéchèse. Alors, les fidèles divorcés
remariés pourraient comprendre plus facilement quelle est
leur situation.
5. A cause de leur situation
objective, les fidèles divorcés remariés
ne peuvent pas " exercer certaines responsabilités
ecclésiales " (CEC, 1650)
Cela vaut, par exemple, pour la
fonction de parrain. Selon le droit canonique en vigueur, le parrain
doit mener " une vie cohérente avec la foi et avec
la fonction qu'il va assumer " (CIC, canon 874 §
1, 3°). Les fidèles divorcés remariés
ne répondent pas à cette norme parce que leur situation
est objectivement en contradiction avec le commandement de Dieu.
Une nouvelle étude - menée également avec
le concours du Conseil pontifical pour l'interprétation
des textes législatifs - a montré que cette norme
juridique est claire et évidente. A cet égard, on
a cependant souligné que les conditions que l'on doit exiger
pour qu'une personne exerce la fonction de parrain - bien au-delà
des problèmes soulevés ici - devraient être
précisées avec plus d'exactitude, afin de mettre
en valeur cette charge dans toute sa signification, et d'éviter
des abus dans la pastorale. Depuis, on a quelque peu progressé
dans cette direction.
D'autres fonctions ecclésiales
également, qui présupposent un témoignage
de vie chrétienne particulier, ne peuvent être confiées
à des divorcés qui se sont remariés civilement
: des services liturgiques (lecteur, ministre extraordinaire de
l'Eucharistie) ; des services catéchétiques (enseignant
de religion, catéchiste pour la première communion
ou pour la confirmation) ; la participation comme membre du Conseil
pastoral diocésain ou paroissial. Les membres de ces Conseils
doivent être totalement insérés dans la vie
ecclésiale et sacramentelle, et mener aussi une vie qui
soit en consonance avec les principes moraux de l'Eglise. Le Droit
canonique établit que, dans les Conseils pastoraux diocésains
- et cela vaut de manière analogique pour les Conseils
paroissiaux -, " ne seront députés que des
fidèles remarquables par leur foi solide, leurs bonnes
moeurs et leur prudence " (CIC, canon 512 § 3).
On doit déconseiller que des fidèles divorcés
remariés exercent la fonction de témoins lors de
mariages, même si, en cette circonstance, il n'existe pas
de raisons intrinsèques qui l'interdisent.
Même
sur ce point, on ne peut objecter que les fidèles intéressés
sont l'objet d'une discrimination. Il s'agit plutôt de conséquences
intrinsèques à leur situation objective de vie.
A cet égard, le bien commun de l'Eglise exige que l'on
évite la confusion et, en tout cas, un scandale possible.
Par ailleurs, dans cette problématique également,
la question ne peut être restreinte unilatéralement
aux fidèles divorcés remariés mais doit être
posée d'une manière plus profonde et plus large.
6. Si les fidèles divorcés
remariés se séparent ou bien s'ils vivent comme
frère et soeur, ils peuvent être admis aux sacrements
Pour que les divorcés qui
ont contracté une nouvelle union civile puissent recevoir
validement le sacrement de la réconciliation, qui ouvre
l'accès à la sainte communion, ils doivent être
sérieusement disposés à changer leur situation
de vie, de telle manière qu'elle ne soit plus en contradiction
avec l'indissolubilité du mariage.
Concrètement,
cela signifie qu'ils doivent se repentir d'avoir brisé
le lien sacramentel matrimonial, qui est l'image de l'union sponsale
entre le Christ et son Eglise, et se séparer de la personne
qui n'est pas leur conjoint légitime. Si, pour des motifs
sérieux, par exemple l'éducation des enfants, cela
n'est pas possible, ils doivent avoir le ferme propos de vivre
dans une totale continence (cf FC, 84). Avec l'aide de
la grâce qui surmonte tout obstacle, et par leur engagement
décisif, leur relation doit se transformer toujours davantage
en un lien d'amitié, d'estime et d'aide réciproque.
C'est l'interprétation que Familiaris consortio
donne à ce que l'on appelle la " probata praxis
Ecclesiae in foro interno " [la pratique issue de la
longue expérience de l'Eglise, au for interne]. Dans la
Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, cette
solution est à nouveau proposée, ainsi que cet ajout
: " l'obligation d'éviter le scandale demeurant toutefois
" (Lettre, 4).
Il est clair pour tous
que cette solution est exigeante, surtout s'il s'agit de personnes
jeunes. Pour cette raison, il est tout particulièrement
important qu'un accompagnement prudent et paternel soit donné
par un confesseur, qui puisse guider pas à pas les fidèles
intéressés qui désirent vivre comme frère
et soeur. Sur ce point, des initiatives pastorales beaucoup plus
nombreuses devraient être prises.
7. Les fidèles divorcés
remariés, qui sont subjectivement convaincus que leur précédent
mariage était invalide, doivent régler leur situation
au for externe
Le mariage a essentiellement un
caractère public. Il constitue la cellule première
de la société. Le mariage chrétien possède
une dignité sacramentelle. Le consentement des époux,
qui constitue le mariage, n'est pas une simple décision
privée, mais crée pour chacun des partenaires une
situation spécifique, ecclésiale et sociale. Le
mariage est une réalité de l'Eglise et ne concerne
pas que la relation immédiate des époux avec Dieu.
Il n'appartient donc pas en dernière instance à
la conscience personnelle des intéressés de décider,
sur le fondement de leur propre conviction, de l'existence ou
non d'un mariage précédent et de la valeur de la
nouvelle relation (cf Lettre, 7 et 8).
Pour
cette raison, le Droit canonique révisé confirme
la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques
en ce qui concerne l'examen de la validité du mariage des
catholiques. Cela signifie que même ceux qui sont convaincus
en conscience que leur mariage précédent, qui a
abouti à un échec irrémédiable, n'a
jamais été valide, doivent s'adresser au tribunal
ecclésiastique compétent qui, par une procédure
au for externe établie par l'Eglise, examine s'il s'agit
objectivement d'un mariage invalide. Le Code de droit canonique
de 1983 - et ceci vaut de manière analogue pour le Code
des canons des Eglises orientales - offre de nouvelles voies pour
prouver la nullité d'un mariage. Son Exc. Mgr Mario Pompedda,
doyen de la Rote romaine, écrit à cet égard
dans son commentaire Problématiques canoniques,
publié dans ce volume : " Faisant preuve d'un respect
profond de la personne humaine, en total accord avec le droit
naturel, et dépouillant le droit des procès de tout
formalisme juridique superflu, tout en sauvegardant le respect
des exigences imprescriptibles de la justice (dans le cas présent,
parvenir à une certitude morale et sauvegarder la vérité
qui implique également la valeur d'un sacrement), il [le
Législateur] a établi des normes selon lesquelles
(cf canon 1536 § 2 et canon 1679) les seules déclarations
des parties peuvent constituer une preuve suffisante de nullité,
naturellement lorsque ces déclarations, en congruence avec
les circonstances de la cause, donnent une garantie de pleine
crédibilité ".
Par cette nouvelle
réglementation canonique qui, malheureusement, est encore
trop peu envisagée et appliquée dans la pratique
des tribunaux ecclésiastiques de nombreux pays, on devrait
" exclure le plus possible quelque discordance que ce soit
entre la vérité vérifiable dans le procès
et la vérité objective connue par la conscience
droite " (Lettre, 9) ;
8. Les fidèles divorcés
remariés ne doivent jamais perdre l'espérance de
parvenir au salut
Le dernier paragraphe du chapitre
correspondant de Familiaris consortio est une claire invitation
à ne jamais perdre l'espérance : " Avec une
ferme confiance, [l'Eglise] croit que même ceux qui se sont
éloignés du commandement du Seigneur et continuent
de vivre dans cet état pourront obtenir de Dieu la grâce
de la conversion et du salut, s'ils persévèrent
dans la prière, la pénitence et la charité
" (FC, 84; cf Discours, 4).
Même
si l'Eglise ne peut jamais approuver une pratique qui s'oppose
aux exigences de la vérité et au bien commun de
la famille et de la société, néanmoins elle
ne cesse jamais d'aimer ses fils et ses filles qui se trouvent
dans des situations matrimoniales difficiles, de porter avec eux
leurs difficultés et leurs souffrances, de les accompagner
d'un coeur maternel et de les confirmer dans la foi confiante
qu'ils ne sont pas exclus de ce courant de grâce qui purifie,
éclaire, transforme et conduit au salut éternel.
(à suivre)
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