A propos de la pastorale des divorcés remariés
- première partie -

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Introduction du cardinal Joseph Ratzinger à un recueil de textes publiés par le Saint-Siège

Les principaux documents du Magistère sur la question des divorcés remariés ont été rassemblés et publiés, en italien et en latin, dans un opuscule de la Libreria Editrice Vaticana. Le cardinal Joseph Ratzinger a écrit l'introduction de cet ouvrage où se trouvent également des articles publiés ces dernières années, par des canonistes et des théologiens, dans l'Osservatore Romano. Voici le texte de cette importante introduction.
Ce recueil d'articles a été publié en français par la Vaticane, dans la collection "Documenti e studi". Il est facilement trouvable en France, parce qu'il a été publié également dans la collection "Documents d'Eglise" par le Centurion / Cerf / Mame en 1999. Titre: "Congrégation pour la Doctrine de la Foi - La pastorale des divorcés remariés"


Le mariage et la famille ont une importance décisive pour un développement positif de l'Eglise et de la société. Les époques où la situation du mariage et de la famille est florissante sont toujours des temps de bien-être pour l'humanité.
Si le mariage et la famille sont en crise, cela a des conséquences notables pour les conjoints et leurs enfants, mais aussi pour l'Etat et pour l'Eglise. Il est évident pour tous que les bouleversements et les changements culturels de ce siècle qui touche à sa fin n'ont pas épargné non plus la vie matrimoniale et familiale. Certes, des signes d'espérance apparaissent également dans cet important domaine de l'existence. Mais, dans l'ensemble, en de nombreux pays, le mariage et la famille se trouvent dans une crise profonde. Un des nombreux symptômes en est le nombre croissant de ceux qui divorcent et contractent un nouveau lien civil.
La question de savoir quelle voie l'on doit suivre dans l'accompagnement pastoral de ces personnes est aujourd'hui l'objet de vives discussions dans l'Eglise. Par ailleurs, des difficultés dans la pastorale familiale ne sont pas quelque chose de nouveau. L'Eglise les a rencontrées dès le temps des Apôtres. Les Pères de l'Eglise se sont préoccupés de résoudre au cas par cas les problèmes qui apparaissaient ; pour cela, ils s'en sont naturellement tenus à l'enseignement de Jésus sur l'indissolubilité du mariage, mais ils se sont aussi efforcés, sans évacuer la parole de Jésus, de prendre en compte les situations particulières, souvent très complexes. En Occident, au cours du second millénaire chrétien, les problèmes liés au mariage ont été par la suite clarifiés et réglementés au plan de l'enseignement et du droit ecclésiastique. Les Eglises orthodoxes soulignèrent, elles, le principe de l'oikonomia [" économie "], c'est-à-dire de l'attitude bienveillante dans des cas particuliers difficiles, ce qui, par ailleurs, a entraîné un affaiblissement progressif du principe de l'akribia [" acribie "] de la fidélité à la vérité révélée.
Ces dernières décennies, les divorces, généralement suivis d'une nouvelle union civile, ont augmenté d'une manière vertigineuse. Pour cette raison, l'Eglise a ressenti le devoir de réfléchir à nouveau et de préciser à cet égard certains principes magistériels, canoniques et pastoraux. Ces réflexions d'introduction ne peuvent traiter de manière exhaustive ce thème qui comporte de multiples aspects ; surtout, elles ne peuvent entrer dans les nombreux problèmes connexes, par exemple le développement ultérieur de la doctrine du mariage depuis le Concile Vatican II. Elles n'ont pour seul but que de :
1) décrire le contexte des déclarations les plus récentes du Magistère ;
2) résumer le contenu essentiel de la doctrine de l'Eglise sur ce thème, et :
3) reprendre certaines objections faites à cette doctrine, en indiquant la direction de la réponse.
 
I Le contexte des nouvelles déclarations magistérielles

1. Le Concile Vatican II a approfondi l'enseignement de l'Eglise sur le mariage et la famille, et il l'a proposé dans une perspective plus personnaliste (cf Gaudium et spes, 47-52). Etant donné l'option prise par le Concile d'annoncer la vérité de manière positive, on a moins parlé des difficultés et des problèmes. Les questions relatives aux fidèles divorcés remariés n'ont pas été expressément soulevées par les Pères conciliaires et n'ont donc pas trouvé place dans les documents conciliaires. Elles n'avaient pas encore à l'époque l'actualité qu'elles ont aujourd'hui. Néanmoins, le Concile enseigne que le divorce mine la dignité du mariage et de la famille (cf. ibid, 47), et est inconciliable avec l'amour matrimonial (cf. ibid, 49).
2. Dès la fin du XVIIIè siècle, dans certains pays, le divorce fut introduit par les législations étatiques comme une possibilité juridique ; dans les années 60 et 70 de notre siècle, il a été entériné par le droit civil dans presque tous les Etats dont la population est en majorité catholique. En conséquence, un nombre toujours plus élevé de fidèles catholiques ont, eux aussi, demandé le divorce et, pour la plupart, ont contracté un nouveau lien, naturellement sans célébration devant l'Eglise. Selon le Code de droit canonique de 1917, alors en vigueur, ces fidèles furent considérés comme " ipso facto infames " (canon 2356) et " publice indigni "(canon 855 § 1). Etant donné qu'ils vivaient dans le péché, ils étaient exclus non seulement des sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie, mais ils étaient aussi considérés comme " publiquement infâmes ".
En divers endroits de l'Eglise, surtout aux Etats-Unis, cette réglementation ecclésiale fut ressentie comme trop rigide et dépassée. On fit remarquer que, dans la réalité, il fallait tenir compte d'histoires humaines très différentes et on attira particulièrement l'attention sur ceux qui avaient des doutes fondés sur la validité de leur précédent mariage, mais ne pouvaient pas le prouver dans une procédure de nullité matrimoniale. En divers milieux, on proposa et on pratiqua une solution au " for interne " pour des situations difficiles : dans des cas déterminés, les confesseurs donnaient l'absolution aux fidèles divorcés remariés et les admettaient à la réception de la communion.

3. Le 11 avril 1973, la Congrégation pour la Doctrine de la foi adressait une Lettre aux évêques de l'Eglise catholique, confidentielle, pour donner quelques orientations concernant cette question. Ce document soulignait que tous devaient s'en tenir à l'enseignement sur l'indissolubilité du mariage. Sur la question de savoir si les fidèles en situation irrégulière pouvaient être admis aux sacrements, on renvoyait à la législation en vigueur dans l'Eglise, mais aussi à ce que l'on appelle la " probata praxis Ecclesiae in foro interno ". Le but de la Lettre était de protéger et de défendre l'indissolubilité du mariage contre certains développements libéraux. Le renvoi à " la pratique éprouvée au for interne " demeurait pourtant ouvert à diverses interprétations. On discutait aussi de la manière dont on pouvait rendre justice aux fidèles qui, en conscience, étaient convaincus de la nullité de leur mariage précédent mais ne pouvaient pas en apporter la preuve par des faits concrets.

4. Ces questions et d'autres semblables exigeaient une clarification. Il apparaissait aussi toujours plus clairement qu'il fallait donner des indications, non seulement négatives, mais aussi positives, sur le comportement pastoral à l'égard des fidèles divorcés remariés. L'Assemblée du Synode des évêques de 1980 s'est attaquée avec courage à ces problèmes et a élaboré diverses propositions.
A partir de ces propositions, Jean-Paul II, avec sa responsabilité de Pasteur suprême de l'Eglise, a présenté dans son Exhortation apostolique Familiaris consortio, du 22 novembre 1981 (DC 1982, n°1821, p 1-37), toute une série de décisions concrètes sur le problème (cf ibid, 84). Ces décisions, qui seront reprises dans la seconde partie de cette introduction, montrent combien lEglise, en tant que Mère et Maîtresse, se préoccupe aussi des fidèles en situation irrégulière.

5. En 1983, après plusieurs années de préparation, était promulgué le nouveau Code de droit canonique. Celui-ci parle sur un autre ton des fidèles divorcés remariés, mais réaffirme que " ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste " ne peuvent être admis à la sainte communion (cf. canon 915 ; cf. aussi Code des canons des Eglises orientales, canon 712).
Le nouveau droit ecclésial souligne en outre la compétence du tribunal ecclésiastique en ce qui concerne la vérification de la validité du mariage de catholiques. Il traite aussi de la force probatoire des déclarations des parties et ouvre ainsi de nouvelles voies pour démontrer la nullité d'une précédente union (voir plus loin : 11, 7). Cette innovation juridique indique ainsi une voie par laquelle même des situations particulières complexes peuvent être résolues au for externe, qui est le for compétent pour la réalité publique du mariage.

6. Malgré les indications de Familiaris consortio qui, pour l'essentiel, sont entrées aussi dans le Catéchisme de l'Eglise catholique, publié en 1992 (cf n°1650-1651) et les clarifications des nouveaux Codes, certains milieux ont, par la suite, réclamé une pratique pastorale différente, surtout en ce qui concerne la question de la réception des sacrements. Un nombre assez conséquent d'experts ont proposé des études où ils cherchaient à justifier théologiquement cette pratique. De nombreux prêtres ont donné l'absolution aux fidèles divorcés remariés qui la demandaient et ont recommandé, ou au moins toléré, qu'ils reçoivent le Corps du Seigneur.
Pour prévenir des abus pastoraux, les évêques de la Province ecclésiastique du Rhin supérieur ont publié, en 1993, diverses déclarations " sur la pastorale des divorcés et des divorcés remariés " (cf DC 1993, n°2082, p 986-994). Leur intention était de créer dans les communautés paroissiales de leurs diocèses une pratique unitaire et ordonnée sur cette difficile question. Ils ont souligné les paroles claires de Jésus sur l'indissolubilité du mariage. Ils ont rappelé qu'une admission généralisée des fidèles qui, après le divorce, se sont remariés civilement, n'est pas possible. Mais ils ont admis la possibilité que, dans des cas déterminés, ces fidèles puissent accéder à la Table du Seigneur si, après un entretien avec un prêtre prudent et expérimenté, ils estimaient en conscience y être autorisés.

7. L'initiative des évêques fut accueillie positivement par de nombreux milieux dans l'Eglise. Cependant, d'assez nombreux cardinaux et évêques s'adressèrent à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour demander des éclaircissements. Certains théologiens furent, en revanche, plus radicaux et demandèrent un changement de la doctrine et de la discipline. Beaucoup pensaient que, après un temps de pénitence, on devait réadmettre officiellement aux sacrements les fidèles divorcés remariés. D'autres étaient d'avis que l'on devait laisser la question aux prêtres engagés dans la pastorale, ou bien remettre la décision aux fidèles intéressés eux-mêmes.
A cause des implications doctrinales de ces propositions, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a adressé, le 14 septembre 1994, une Lettre aux évêques de l'Eglise catholique sur l'accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés (DC 1994, n°2103, p 930-932), afin de réaffirmer la vérité et la pratique de l'Eglise.

8. Au cours de son Assemblée plénière en 1997, le Conseil pontifical pour la Famille s'est occupé à fond du problème des fidèles divorcés remariés. A la fin de ces discussions, certaines " Recommandations " pastorales ont été publiées (DC 1997, n°2156, p 260-261). A l'occasion de cette Assemblée plénière, le Saint-Père, dans une allocution prononcée le 24 janvier 1997 (DC 1997, n° 2155, p 202-204), a rappelé certains principes essentiels dans la ligne de Familiaris consortio.

II Contenu essentiel de la doctrine ecclésiale

Pour faciliter la compréhension, le contenu essentiel des déclarations magistérielles sur ce sujet sera résumé en huit thèses, et brièvement commenté.

1. Les fidèles divorcés remariés se trouvent dans une situation qui contredit objectivement l'indissolubilité du mariage

Par fidélité à l'enseignement de Jésus, l'Eglise reste fermement convaincue que le mariage est indissoluble. Le Concile Vatican II enseigne : " Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non moins que le bien des enfants, exigent l'entière fidélité des époux et requièrent leur indissoluble unité " (Gaudium et spes, 48). L'Eglise croit que personne - pas même le Pape - n'a le pouvoir de dissoudre un mariage sacramentel conclu et consommé (cf CIC, canon 1141). Aussi ne peut-elle pas " reconnaître comme valide une nouvelle union, si le précédent mariage était valide " (Lettre, 4). Une nouvelle union civile ne peut pas dissoudre le précédent lien matrimonial sacramentel. Elle se situe donc objectivement en contradiction directe avec la vérité du lien matrimonial indissoluble qui demeure.
Pour cette raison, il est interdit " pour quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit, même d'ordre pastoral, de célébrer, en faveur de divorcés qui se remarient, des cérémonies d'aucune sorte " (FC 84). Ces cérémonies donneraient en effet l'impression qu'il s'agit de la célébration d'un nouveau mariage sacramentel et videraient de sa force la doctrine sur l'indissolubilité du mariage.

2. Les fidèles divorcés remariés demeurent membres du Peuple de Dieu et doivent faire l'expérience de l'amour du Christ et de la proximité maternelle de l'Eglise

Bien que ces fidèles vivent dans une situation qui contredit le message de l'Evangile, ils ne sont pas exclus de la communion ecclésiale. Ils " sont et demeurent ses membres, parce qu'ils ont reçu le baptême et conservent la foi chrétienne " (Discours, 2). Pour ce motif, les documents magistériels parlent habituellement de fidèles divorcés remariés et non pas simplement de divorcés remariés.
Ceux qui souffrent en raison de relations familiales difficiles, ont tout particulièrement besoin de l'amour pastoral. L'Eglise est appelée à être proche d'eux, à l'exemple de Jésus qui n'excluait personne de son amour. " Elle doit donc s'efforcer, sans se lasser, de mettre à leur disposition les moyens de salut qui sont les siens " (FC 84).
Les pasteurs sont appelés à s'intéresser, en restant discrets, aux fidèles qui se trouvent dans ce cas. Pour cela, ils doivent bien discerner les situations différentes. Certains ont détruit leur union matrimoniale par une faute grave de leur part ; d'autres ont tout simplement été abandonnés par leur conjoint ; certains sont convaincus en conscience de la nullité de leur précédent mariage ; d'autres se sont remariés principalement à cause de l'éducation des enfants ; enfin, il y a aussi ceux qui, au cours de leur seconde union, ont redécouvert la foi et ont déjà parcouru un long chemin de pénitence (cf FC, 84 ; Lettre, 3).
A partir de cette distinction, qui tient compte du caractère particulier des différentes situations, les pasteurs indiqueront aux fidèles intéressés des chemins concrets de conversion et de participation à la vie ecclésiale. Avec le Synode des évêques de 1980, Jean-Paul II a invité toute l'Eglise à s'intéresser aux fidèles qui se trouvent dans des conditions matrimoniales difficiles et à ne pas les traiter avec indifférence ou reproches. " Que l'Eglise prie pour eux, qu'elle les encourage et se montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu'ainsi elle les maintienne dans la foi et l'espérance " (FC 84). " Les pasteurs et la communauté des fidèles devront nécessairement souffrir et aimer avec les intéressés, pour que ceux-ci reconnaissent, même au sein de leurs difficultés, le joug facile et le fardeau léger de Jésus. Leur fardeau n'est pas doux et léger parce que petit ou insignifiant, mais il devient léger parce que le Seigneur - et avec lui toute l'Eglise - en prend sa part. L'action pastorale qui doit être menée avec un dévouement total se doit de fournir cette aide fondée dans la vérité et aussi dans l'amour " (Lettre, 10).

3. Comme baptisés, les fidèles divorcés remariés sont appelés à participer activement à la vie de l'Eglise, dans la mesure où cela est compatible avec leur situation objective

Les fidèles divorcés remariés peuvent assurément participer à de nombreuses réalisations de l'Eglise : " On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux oeuvres de charité et aux initiatives de la communauté en faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver l'esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après jour, la grâce de Dieu " (FC 84).
Dans son allocution de 1997, le Saint-Père souligne en particulier le sens de l'éducation des enfants : " Un chapitre très important concerne la formation humaine et chrétienne des enfants nés de la nouvelle union. Les rendre participants de tout le contenu de la sagesse de l'Evangile, selon l'enseignement de l'Eglise, est un travail qui prépare merveilleusement les coeurs des parents à recevoir la force et la clarté nécessaires pour surmonter les difficultés réelles qui se trouvent sur leur route et retrouver la pleine transparence du mystère du Christ que le mariage chrétien signifie et réalise " (Discours, 4).
A côté des aspects que l'on vient de mentionner, la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi souligne également la signification de la communion spirituelle : " On doit aider les fidèles à approfondir leur compréhension de la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle, de la prière, de la méditation de la Parole de Dieu, des oeuvres de charité et en faveur de la justice " (Lettre, 6).
Il est important de réaffirmer que les fidèles intéressés peuvent et doivent participer, sous de multiples formes, à la vie de l'Eglise. La participation à la vie ecclésiale ne peut être réduite à la question de la réception de la communion, comme cela se produit malheureusement trop souvent.

4. A cause de leur situation objective, les fidèles divorcés remariés ne peuvent pas être admis à la sainte communion ; ils ne peuvent pas non plus accéder de leur propre initiative à la Table du Seigneur

Après avoir, dans Familiaris consortio, invité les fidèles intéressés à participer à la vie ecclésiale, sous de multiples aspects, le Pape affirme clairement : " L'Eglise, cependant, réaffirme sa discipline fondée sur 1'Ecriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés " (FC, 84). Cette norme n'est pas un règlement purement disciplinaire, qui pourrait être changé par l'Eglise. Elle découle d'une situation objective qui, de soi, rend impossible l'accès à la sainte communion. Jean-Paul II exprime ce fondement doctrinal par les paroles suivantes : " Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état et leur condition de vie sont en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie " (FC, 84). A cette raison fondamentale s'en ajoute une seconde, qui est de nature plus pastorale : " Si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage " (FC, 84).
Certains théologiens ont objecté que cette norme ne rendrait pas justice au discernement, demandé par le Pape, des situations diverses ; on devrait tenir compte de chaque cas particulier et faire preuve de souplesse quant au problème de la réception de la communion. Cette opinion n'est cependant pas compatible avec Familiaris consortio, comme l'affirme expressément la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : " La structure de l'Exhortation et la teneur de ses paroles font comprendre clairement que cette pratique, présentée comme obligatoire, ne peut être changée sur la base des différentes situations " (Lettre, 5).

D'autres ont proposé de distinguer entre l'admission officielle à la sainte communion, qui ne serait pas possible, et l'accès de ces fidèles à la Table du Seigneur, qui serait permis en certains cas, s'ils estiment en conscience y être autorisés. Contre cette opinion, la Lettre souligne : " Le fidèle qui vit habituellement "more uxorio" avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Eglise. Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés " (Lettre, 6).
Il est important de bien expliquer aux fidèles le sens de cette norme obligatoire. Il ne s'agit pas d'exclure quiconque, de quelque manière que ce soit, ou d'exercer une discrimination à son égard. Il s'agit " seulement de fidélité absolue à la volonté du Christ qui nous a redonné et confié de nouveau l'indissolubilité du mariage comme don du Créateur " (Lettre, 10). Si les fidèles qui se trouvent dans une telle situation l'accueillent avec une conviction intérieure, ils rendent ainsi témoignage, à leur manière, de l'indissolubilité du mariage et de leur fidélité à l'Eglise (cf Lettre, 9). Certes, en agissant ainsi, on rappelle aussi sans cesse à leur conscience la nécessité de la conversion.
En réalité - et ceci est aujourd'hui pratiquement oublié dans l'Eglise -, il existe beaucoup d'autres situations qui s'opposent à une réception digne et fructueuse de la communion. Cela devrait être rappelé bien davantage et beaucoup plus clairement dans la prédication et la catéchèse. Alors, les fidèles divorcés remariés pourraient comprendre plus facilement quelle est leur situation.

5. A cause de leur situation objective, les fidèles divorcés remariés ne peuvent pas " exercer certaines responsabilités ecclésiales " (CEC, 1650)

Cela vaut, par exemple, pour la fonction de parrain. Selon le droit canonique en vigueur, le parrain doit mener " une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer " (CIC, canon 874 § 1, 3°). Les fidèles divorcés remariés ne répondent pas à cette norme parce que leur situation est objectivement en contradiction avec le commandement de Dieu. Une nouvelle étude - menée également avec le concours du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs - a montré que cette norme juridique est claire et évidente. A cet égard, on a cependant souligné que les conditions que l'on doit exiger pour qu'une personne exerce la fonction de parrain - bien au-delà des problèmes soulevés ici - devraient être précisées avec plus d'exactitude, afin de mettre en valeur cette charge dans toute sa signification, et d'éviter des abus dans la pastorale. Depuis, on a quelque peu progressé dans cette direction.
D'autres fonctions ecclésiales également, qui présupposent un témoignage de vie chrétienne particulier, ne peuvent être confiées à des divorcés qui se sont remariés civilement : des services liturgiques (lecteur, ministre extraordinaire de l'Eucharistie) ; des services catéchétiques (enseignant de religion, catéchiste pour la première communion ou pour la confirmation) ; la participation comme membre du Conseil pastoral diocésain ou paroissial. Les membres de ces Conseils doivent être totalement insérés dans la vie ecclésiale et sacramentelle, et mener aussi une vie qui soit en consonance avec les principes moraux de l'Eglise. Le Droit canonique établit que, dans les Conseils pastoraux diocésains - et cela vaut de manière analogique pour les Conseils paroissiaux -, " ne seront députés que des fidèles remarquables par leur foi solide, leurs bonnes moeurs et leur prudence " (CIC, canon 512 § 3). On doit déconseiller que des fidèles divorcés remariés exercent la fonction de témoins lors de mariages, même si, en cette circonstance, il n'existe pas de raisons intrinsèques qui l'interdisent.
Même sur ce point, on ne peut objecter que les fidèles intéressés sont l'objet d'une discrimination. Il s'agit plutôt de conséquences intrinsèques à leur situation objective de vie. A cet égard, le bien commun de l'Eglise exige que l'on évite la confusion et, en tout cas, un scandale possible. Par ailleurs, dans cette problématique également, la question ne peut être restreinte unilatéralement aux fidèles divorcés remariés mais doit être posée d'une manière plus profonde et plus large.

6. Si les fidèles divorcés remariés se séparent ou bien s'ils vivent comme frère et soeur, ils peuvent être admis aux sacrements

Pour que les divorcés qui ont contracté une nouvelle union civile puissent recevoir validement le sacrement de la réconciliation, qui ouvre l'accès à la sainte communion, ils doivent être sérieusement disposés à changer leur situation de vie, de telle manière qu'elle ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage.
Concrètement, cela signifie qu'ils doivent se repentir d'avoir brisé le lien sacramentel matrimonial, qui est l'image de l'union sponsale entre le Christ et son Eglise, et se séparer de la personne qui n'est pas leur conjoint légitime. Si, pour des motifs sérieux, par exemple l'éducation des enfants, cela n'est pas possible, ils doivent avoir le ferme propos de vivre dans une totale continence (cf FC, 84). Avec l'aide de la grâce qui surmonte tout obstacle, et par leur engagement décisif, leur relation doit se transformer toujours davantage en un lien d'amitié, d'estime et d'aide réciproque. C'est l'interprétation que Familiaris consortio donne à ce que l'on appelle la " probata praxis Ecclesiae in foro interno " [la pratique issue de la longue expérience de l'Eglise, au for interne]. Dans la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, cette solution est à nouveau proposée, ainsi que cet ajout : " l'obligation d'éviter le scandale demeurant toutefois " (Lettre, 4).
Il est clair pour tous que cette solution est exigeante, surtout s'il s'agit de personnes jeunes. Pour cette raison, il est tout particulièrement important qu'un accompagnement prudent et paternel soit donné par un confesseur, qui puisse guider pas à pas les fidèles intéressés qui désirent vivre comme frère et soeur. Sur ce point, des initiatives pastorales beaucoup plus nombreuses devraient être prises.

7. Les fidèles divorcés remariés, qui sont subjectivement convaincus que leur précédent mariage était invalide, doivent régler leur situation au for externe

Le mariage a essentiellement un caractère public. Il constitue la cellule première de la société. Le mariage chrétien possède une dignité sacramentelle. Le consentement des époux, qui constitue le mariage, n'est pas une simple décision privée, mais crée pour chacun des partenaires une situation spécifique, ecclésiale et sociale. Le mariage est une réalité de l'Eglise et ne concerne pas que la relation immédiate des époux avec Dieu. Il n'appartient donc pas en dernière instance à la conscience personnelle des intéressés de décider, sur le fondement de leur propre conviction, de l'existence ou non d'un mariage précédent et de la valeur de la nouvelle relation (cf Lettre, 7 et 8).
Pour cette raison, le Droit canonique révisé confirme la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques en ce qui concerne l'examen de la validité du mariage des catholiques. Cela signifie que même ceux qui sont convaincus en conscience que leur mariage précédent, qui a abouti à un échec irrémédiable, n'a jamais été valide, doivent s'adresser au tribunal ecclésiastique compétent qui, par une procédure au for externe établie par l'Eglise, examine s'il s'agit objectivement d'un mariage invalide. Le Code de droit canonique de 1983 - et ceci vaut de manière analogue pour le Code des canons des Eglises orientales - offre de nouvelles voies pour prouver la nullité d'un mariage. Son Exc. Mgr Mario Pompedda, doyen de la Rote romaine, écrit à cet égard dans son commentaire Problématiques canoniques, publié dans ce volume : " Faisant preuve d'un respect profond de la personne humaine, en total accord avec le droit naturel, et dépouillant le droit des procès de tout formalisme juridique superflu, tout en sauvegardant le respect des exigences imprescriptibles de la justice (dans le cas présent, parvenir à une certitude morale et sauvegarder la vérité qui implique également la valeur d'un sacrement), il [le Législateur] a établi des normes selon lesquelles (cf canon 1536 § 2 et canon 1679) les seules déclarations des parties peuvent constituer une preuve suffisante de nullité, naturellement lorsque ces déclarations, en congruence avec les circonstances de la cause, donnent une garantie de pleine crédibilité ".
Par cette nouvelle réglementation canonique qui, malheureusement, est encore trop peu envisagée et appliquée dans la pratique des tribunaux ecclésiastiques de nombreux pays, on devrait " exclure le plus possible quelque discordance que ce soit entre la vérité vérifiable dans le procès et la vérité objective connue par la conscience droite " (Lettre, 9) ;

8. Les fidèles divorcés remariés ne doivent jamais perdre l'espérance de parvenir au salut

Le dernier paragraphe du chapitre correspondant de Familiaris consortio est une claire invitation à ne jamais perdre l'espérance : " Avec une ferme confiance, [l'Eglise] croit que même ceux qui se sont éloignés du commandement du Seigneur et continuent de vivre dans cet état pourront obtenir de Dieu la grâce de la conversion et du salut, s'ils persévèrent dans la prière, la pénitence et la charité " (FC, 84; cf Discours, 4).
Même si l'Eglise ne peut jamais approuver une pratique qui s'oppose aux exigences de la vérité et au bien commun de la famille et de la société, néanmoins elle ne cesse jamais d'aimer ses fils et ses filles qui se trouvent dans des situations matrimoniales difficiles, de porter avec eux leurs difficultés et leurs souffrances, de les accompagner d'un coeur maternel et de les confirmer dans la foi confiante qu'ils ne sont pas exclus de ce courant de grâce qui purifie, éclaire, transforme et conduit au salut éternel.

 

(à suivre)

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