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- INSTRUCTION SUR QUELQUES QUESTIONS
CONCERNANT
LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS AU MINISTÈRE
DES PRÊTRES
avant-propos, principes théologiques,
dispositions pratiques articles 1 à 6
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- retour à la documentation
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- Le respect des actes du Magistère
est un puissant moteur d'unité dans l'Eglise...
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- LIBRERIA EDITRICE VATICANA,
CITÉ DU VATICAN 1997
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- AVANT-PROPOS
- Il découle du mystère
de l'Église que tous les membres du Corps mystique sont
appelés à participer activement à la mission
et à la construction du Peuple de Dieu, dans une communion
organique des divers ministères et charismes. A cet appel
ont fait souvent écho les documents du Magistère,
particulièrement depuis le Concile Vatican II.(1) Les
trois dernières assemblées générales
ordinaires du Synode des Évêques, surtout, devaient
réaffirmer l'identité propre des fidèles
laïcs, des ministres sacrés et des personnes consacrées,
eur commune dignité dans une diversité de fonctions.
Tous les fidèles ont été encouragés
à édifier l'Église, en collaborant en communion
au salut du monde. Il faut avoir à l'esprit l'urgence
et l'importance de l'action apostolique des fidèles laïcs
pour le présent et pour l'avenir de l'évangélisation.
L'Église ne peut négliger ce type d'action, parce
qu'elle est inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu, et parce
qu'elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice
propre. L'appel fait à
tous les fidèles de participer activement à la
mission de l'Église n'est pas resté sans écho.
Le Synode des Évêques de 1987 a constaté
" de quelle façon l'Esprit a continué de rajeunir
l'Église, en suscitant en elle de nouvelles énergies
de sainteté avec la participation de nombreux fidèles
laïcs. Nous en trouvons un témoignage entre autres,
dans le nouveau style de collaboration entre prêtres, religieux
et fidèles laïcs; dans la participation active à
la liturgie, à l'annonce de la Parole de Dieu, à
la catéchèse; dans les multiples services et tâches
confiés aux fidèles laïcs et assurés
par eux; dans la floraison exubérante de groupes, d'associations
et de mouvements consacrés à la spiritualité
et à l'engagement des laïcs; dans la participation
plus large et plus marquée des femmes à la vie
de l'Église et au développement de la société
".(2) De même, lors de la préparation du Synode
des Évêques de 1994 sur la vie consacrée,
s'est fait jour " partout un désir sincère
d'instaurer d'authentiques rapports de communion et de collaboration
entre évêques, instituts de vie consacrée,
clergé séculier et laïcs ".(3) Dans l'exhortation
apostolique post-synodale qui s'en suivit, le Souverain Pontife
confirme l'apport spécifique de la vie consacrée
à la mission et à l'édification de l'Église.(4)
Il y a en effet une collaboration
de tous les fidèles dans chacun des deux domaines de la
mission de l'Église: tant dans la sphère spirituelle
pour porter aux hommes le message du Christ et sa grâce,
que dans la sphère temporelle pour imprégner et
perfectionner l'ordre des réalités du monde de
l'esprit de l'Évangile.(5) Dans le premier domaine spécialement
- évangélisation et sanctification - " l'apostolat
des laïcs et le ministère pastoral se complètent
mutuellement " (6).
Les fidèles laïcs
des deux sexes y ont d'innombrables occasions de se rendre actifs:
par un témoignage cohérent de vie personnelle,
familiale et sociale; par l'annonce et le partage de l'Évangile
de Jésus-Christ dans tous les milieux; par l'effort pour
expliquer, défendre et appliquer correctement aux problèmes
actuels les principes chrétiens.(7) En particulier, les
pasteurs sont exhortés à " reconnaître
et promouvoir les ministères, les offices et les fonctions
des fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur
fondement sacramentel dans le Baptême, dans la Confirmation,
et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage ".(8)
- En réalité,
la vie de l'Église dans ce domaine a connu, surtout depuis
la remarquable impulsion donnée par le Concile Vatican
II et le magistère pontifical, une surprenante floraison
d'initiatives pastorales. Aujourd'hui
en particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation,
qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres
le " premier rôle qui leur est particulier ";
elle demande en même temps que l'on retrouve une pleine
conscience du caractère séculier de la mission
du laïc.(9)
- Cette entreprise ouvre tout
grands aux fidèles laïcs des horizons immenses, dont
certains restent à explorer: l'engagement au milieu du
siècle, dans le monde de la culture, de l'art et du spectacle,
de la recherche scientifique, du travail, des moyens de communication,
de la politique, de l'économie, etc.; elle leur demande
de créer intelligemment les conditions permettant toujours
plus sûrement à ces domaines de trouver en Jésus-Christ
leur plénitude de sens.(10)
- Dans ce vaste domaine, où
le travail spécifiquement spirituel ou religieux et la
consecratio mundi vont de concert, il existe un champ particulier,
celui qui concerne le ministère sacré du clergé,
à l'exercice duquel les fidèles laïcs - hommes
et femmes -, peuvent être appelés à apporter
leur aide, comme aussi naturellement les membres non-ordonnés
des instituts de vie consacrée et des sociétés
de vie apostolique. C'est à ce domaine particulier que
le Concile Vatican II fait référence quand il enseigne:
" Pour finir, la Hiérarchie confie aux laïcs
certaines tâches qui sont plus intimement liées
aux devoirs des pasteurs, comme dans la proposition de la doctrine
chrétienne, dans certains actes liturgiques ou dans le
soin des âmes ".(11)
- C'est bien parce qu'il s'agit
de tâches plus intimement liées aux devoirs des
pasteurs - qui, pour être tels, doivent être revêtus
du sacrement de l'Ordre -, que l'on demande à tous ceux
qui y sont impliqués d'une façon ou d'une autre
un zèle particulier, afin de bien préserver tant
la nature et la mission du ministère sacré que
la vocation et le caractère séculier des fidèles
laïcs. En effet collaborer ne signifie pas se substituer.
- Nous devons constater avec
une vive satisfaction que dans beaucoup d'Églises particulières,
la collaboration des fidèles non-ordonnés au ministère
pastoral du clergé s'effectue de manière très
positive: avec abondance de bons fruits, dans le respect des
limites fixées par la nature des sacrements et par la
diversité des charismes et des fonctions ecclésiales;
pour faire face aux situations d'absence ou de rareté
des ministres sacrés, on met en oeuvre des solutions généreuses
et intelligentes.(12) De cette façon, on a rendu manifeste
cet aspect de la communion en vertu duquel certains membres de
l'Église s'emploient avec sollicitude à remédier
- dans la mesure où cela leur est possible, n'étant
pas munis du caractère du sacrement de l'Ordre -, à
des situations d'urgence et de besoins persistants, dans certaines
communautés.(13) Ces fidèles sont appelés
et députés pour assumer des tâches précises,
aussi importantes que délicates, soutenus par la grâce
du Seigneur, accompagnés par les ministres sacrés
et bien accueillis par les communautés auxquelles ils
prêtent leur service. Les pasteurs sacrés sont profondément
reconnaissants pour la générosité avec laquelle
de nombreuses personnes consacrées et fidèles laïcs
se proposent pour ce service spécifique, accompli avec
un fidèle sensus Ecclesiae et un dévouement édifiant.
La gratitude et l'encouragement concernent particulièrement
ceux qui accomplissent ces tâches dans des situations de
persécution de la communauté chrétienne,
dans des contextes de mission, qu'ils soient territoriaux ou
culturels, là où l'Église est encore faiblement
implantée et où la présence du prêtre
n'est encore que sporadique.(14)
Ce n'est pas le lieu pour approfondir
toute la richesse théologique et pastorale du rôle
des fidèles laïcs dans l'Église. Elle a déjà
été amplement illustrée par l'Exhortation
apostolique Christifideles laici. Le
but de ce document est simplement de fournir une réponse
claire et autorisée aux pressantes et nombreuses demandes
parvenues à nos Dicastères de la part d'évêques,
de prêtres et de laïcs qui, confrontés à
de nouvelles formes d'activité " pastorale "
des fidèles non-ordonnés, dans le contexte des
paroisses et des diocèses, ont demandé des éclaircissements.
- Fréquemment en effet
il s'agit de pratiques qui, bien que nées dans des situations
d'urgence et de précarité, et souvent instaurées
avec le désir de fournir une aide généreuse
à l'activité pastorale, peuvent avoir des conséquences
gravement néfastes pour la juste compréhension
de la vraie communion ecclésiale. Ces pratiques sont en
réalité plus particulièrement présentes
dans quelques régions, avec parfois de grandes différences
à l'intérieur d'une même région.
Cependant, elles rappellent à
leur grave responsabilité pastorale ceux, et spécialement
les évêques,(15) qui sont préposés
à la promotion et à la garde de la discipline universelle
de l'Église; celle-ci se base sur quelques principes doctrinaux
déjà clairement énoncés par le concile
oecuménique Vatican II(16) et par le magistère
pontifical qui lui fait suite.(17)
-
- Un travail de réflexion
a été réalisé au sein de nos Dicastères.
Des représentants des épiscopats les plus concernés
par ce problème ont participé à un symposium
réuni sur ce thème, et finalement une ample consultation
a été menée auprès de nombreux présidents
de conférences d'Évêques, d'autres prélats
et d'experts dans les diverses disciplines ecclésiastiques
et provenant de divers lieux. Il en est résulté
une claire convergence dans le sens précis de la présente
Instruction: elle ne prétend pourtant pas être exhaustive,
autant parce qu'elle se limite à considérer les
cas actuellement les plus connus, que parce que ces cas se présentent
dans une variété extrême de circonstances
particulières. L'application
fidèle du texte, rédigé sur la base sûre
du magistère extraordinaire et ordinaire de l'Église,
est confiée aux évêques, mais il est porté
à la connaissance également des prélats
chargés des circonscriptions ecclésiastiques qui
ne connaissent pas de telles pratiques abusives mais qui pourraient
être concernées par elles à brève
échéance, en raison de la rapidité actuelle
de propagation des faits.
- Avant de répondre aux
cas concrets qui nous sont parvenus, il paraît nécessaire
de rappeler quelques éléments théologiques
brefs et essentiels sur le sens de l'Ordre sacré dans
la constitution de l'Église. Ils sont susceptibles d'aider
à une meilleure compréhension des motifs de la
discipline ecclésiastique, qui entend promouvoir, dans
le respect de la vérité et de la communion ecclésiale,
les
droits et les devoirs de tous, en vue du " salut des âmes
qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême
".(18)
-
- PRINCIPES
THÉOLOGIQUES
-
- 1. Le sacerdoce commun
et le sacerdoce ministériel
- Le Christ Jésus, Souverain
et Éternel prêtre, a voulu que son unique et indivisible
sacerdoce soit participé par son Église. C'est
elle le Peuple de la Nouvelle Alliance, dans lequel, " par
la régénération et l'onction du Saint-Esprit,
les baptisés sont consacrés pour former un temple
spirituel et un sacerdoce saint, pour offrir, à travers
toutes les activités du chrétien, des sacrifices
spirituels et faire connaître les hauts faits de Celui
qui, des ténèbres, les a appelés à
son admirable lumière (cf 1 P2, 4-10) ".(19) "
Il n'y a donc qu'un seul Peuple choisi par Dieu: 'un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême' (Ep 4, 5); la dignité
des membres est commune en raison de leur régénération
dans le Christ, la grâce des fils est commune, la vocation
à la perfection est commune ".(20) Alors " qu'a
cours entre eux tous une vraie égalité quant à
la dignité et à l'action commune à tous
les fidèles concernant l'édification du Corps du
Christ ", certains sont constitués, par volonté
du Christ, " docteurs, dispensateurs des mystères
et pasteurs pour les autres ".(21) Le sacerdoce commun des
fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique,
" bien qu'ils diffèrent selon l'essence et non seulement
de degré, sont cependant ordonnés l'un à
l'autre; l'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre,
participent de l'unique sacerdoce du Christ ".(22) Il règne
entre eux une unité efficace, parce que l'Esprit Saint
unifie l'Église dans la communion et le service et lui
garantit divers dons hiérarchiques et charismatiques.(23)
-
- La différence essentielle
entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
ne réside donc pas dans le sacerdoce du Christ, qui demeure
toujours unique et indivisible, ni non plus dans la sainteté
à laquelle sont appelés tous les fidèles:
" Le sacerdoce ministériel, en effet, ne signifie
pas en soi un degré plus élevé de sainteté
par rapport au sacerdoce commun des fidèles; mais, par
le sacerdoce ministériel, les prêtres ont reçu
du Christ, par l'Esprit, un don spécifique, afin de pouvoir
aider le peuple de Dieu à exercer fidèlement et
pleinement le sacerdoce commun qui lui est conféré
".(24)
Dans l'édification de l'Église,
Corps du Christ, la diversité des membres et des fonctions
est en vigueur, mais il n'y a qu'un seul Esprit, qui pour l'utilité
de l'Église distribue ses divers dons avec une largesse
proportionnée à sa richesse et aux nécessités
des services (cf 1 Co 12, 1-11).(25) La
diversité concerne le mode de participation au sacerdoce
du Christ, et elle est essentielle en ce sens que " alors
que le sacerdoce commun des fidèles se réalise
dans le déploiement de la grâce baptismale, vie
de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'Esprit,
le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun,
il est relatif au déploiement de la grâce baptismale
de tous les chrétiens ".(26) Par conséquent,
" le sacerdoce ministériel diffère essentiellement
du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère
un pouvoir sacré pour le service des fidèles ".(27)
Dans ce but le prêtre est exhorté à "
croître dans la conscience de la profonde communion qui
le relie au peuple de Dieu " pour " susciter et développer
la coresponsabilité dans une même et unique mission
de salut en valorisant avec empressement et de bon cur tous les
charismes et les fonctions que l'Esprit répartit aux croyants
pour la construction de l'Église ".(28)
On peut synthétiser
ainsi les caractéristiques qui différencient le
sacerdoce ministériel des évêques et des
prêtres du sacerdoce commun des fidèles, et qui
tracent donc aussi les limites de la collaboration de ceux-ci
au ministère sacré:
a) le sacerdoce ministériel
a sa racine dans la succession apostolique, et est doté
d'un pouvoir sacré,(29) lequel consiste dans la faculté
et la responsabilité d'agir en la personne du Christ Tête
et Pasteur.(30)
b)
il fait des ministres sacrés les serviteurs du Christ
et de l'Église, par le moyen de la proclamation avec autorité
de la parole de Dieu, de la célébration des sacrements
et de la conduite pastorale des fidèles.(31) Poser les fondements du ministère
ordonné dans la succession apostolique, en tant que ce
ministère continue la mission reçue des apôtres
de la part du Christ, est un point essentiel de la doctrine
ecclésiologique catholique.(32) Le ministère ordonné, par conséquent,
est constitué sur le fondement des apôtres pour
l'édification de l'Église:(33) " il est totalement
au service de l'Église elle-même ".(34) "
Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle
du ministère ecclésial est son caractère
de service. En effet, entièrement dépendants du
Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont
vraiment "esclaves du Christ" (Rm 1, 1), à l'image
du Christ qui a pris librement pour nous "la forme d'esclave"
(Ph 2, 7). Parce que la parole et la grâce dont ils sont
les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui
les leur a confiées pour les autres, ils se feront librement
esclaves de tous ".(35)
- 2. Unité et diversification
des tâches ministérielles
Les fonctions du ministère ordonné,
prises dans leur ensemble, constituent, en raison de leur unique
fondement,(36) une unité indivisible. Comme dans le Christ,(37)
il n'y a en effet qu'une unique racine de l'action de salut,
signifiée et réalisée par le ministre dans
l'accomplissement des fonctions d'enseigner, de sanctifier et
de gouverner les autres fidèles. Cette unité qualifie
essentiellement l'exercice des fonctions du ministère
sacré, lesquelles sont toujours, sous divers aspects,
un exercice
du rôle du Christ Tête de l'Église.
Si donc l'exercice par le ministre
ordonné du munus docendi, sanctificandi et regendi constitue
la substance du ministère pastoral, les diverses fonctions
des ministres sacrés forment une indivisible unité
et ne peuvent être comprises séparément les
unes des autres; au contraire, elles doivent être considérées
dans leur réciprocité et leur complémentarité.
Ce n'est que pour certaines d'entre elles, et dans une certaine
mesure, que d'autres fidèles non-ordonnés peuvent
coopérer avec les pasteurs, s'ils sont appelés
à cette collaboration par l'autorité légitime
et selon les modalités requises. En effet le Christ "
dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, dispose
continuellement les dons des services par lesquels, en Sa vertu,
nous contribuons au salut les uns des autres ".(38) "
L'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle
laïc un pasteur: en réalité, ce qui constitue
le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même,
mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre
confère au ministre ordonné une participation particulière
à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son
sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant
que suppléant tire sa légitimité formellement
et immédiatement de la délégation officielle
reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette
fonction, le suppléant est soumis à la direction
de l'autorité ecclésiastique ".(39)
Il faut réaffirmer
cette doctrine parce que certaines pratiques, destinées
à suppléer aux faibles effectifs des ministres
ordonnés au sein de la communauté, ont pu en certains
cas faire pression sur une conception du sacerdoce commun des
fidèles qui en arrive à rendre confus son caractère
et sa signification spécifique. Cela favorise entre autre
la diminution du nombre des candidats au sacerdoce, et obscurcit
la spécificité du séminaire comme lieu typique
de la formation du ministre ordonné. Il s'agit de phénomènes
intimement liés, et il faudra méditer convenablement
sur leur relation pour en tirer de sages conclusions pratiques.
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- 3. Caractère irremplaçable
du ministère ordonné
- Une communauté de fidèles,
pour pouvoir être appelée Église et pour
l'être vraiment, ne peut faire découler sa direction
de critères d'organisation de nature associative ou politique.
Toute Église particulière doit au Christ sa direction,
parce que c'est Lui qui à la base a concédé
à cette Église le ministère apostolique.
De ce fait, aucune communauté n'a le pouvoir de se donner
à elle-même cette direction,(40) ni de l'établir
au moyen d'une délégation. L'exercice du munus
de magistère et de gouvernement requiert en effet sa détermination
canonique ou juridique de la part de l'autorité hiérarchique.(41)
Le sacerdoce ministériel
est par conséquent nécessaire à l'existence
même de la communauté en tant qu'Église:
" On ne doit donc pas considérer le sacerdoce ordonné
comme s'il était (...) postérieur à la communauté
ecclésiale, comme si celle-ci pouvait être comprise
comme étant déjà constituée sans
ce sacerdoce ".(42) En effet, si dans la communauté
le prêtre fait défaut, elle se trouve privée
de l'exercice et de la fonction sacramentelle du Christ Tête
et Pasteur, essentielle pour la vie même de la communauté
ecclésiale. Le sacerdoce
ministériel est donc absolument irremplaçable.
On en déduit aussitôt la nécessité
d'une pastorale des vocations pleine de zèle, bien ordonnée
et continuelle, afin de donner à l'Église les ministres
dont elle a besoin; on en déduit également la nécessité
de réserver une formation soignée à ceux
qui dans les séminaires se préparent à recevoir
le presbytérat. Toute autre solution pour faire face aux
problèmes dus au manque de ministres sacrés ne
peut être que précaire. "
Le devoir de favoriser les vocations revient à la communauté
chrétienne tout entière, qui doit s'en acquitter
avant tout par une vie pleinement chrétienne ".(43)
Tous les fidèles en sont coresponsables, en contribuant
à encourager l'acquiescement à la vocation sacerdotale,
en suivant toujours plus fidèlement Jésus-Christ,
et en se dégageant de l'indifférence de leur milieu,
surtout dans les sociétés
fortement marquées par le matérialisme.
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- 4. La collaboration de
fidèles non-ordonnés au ministère pastoral
- Dans les documents conciliaires,
parmi les divers aspects de la participation à la mission
de l'Église des fidèles non-revêtus du caractère
de l'Ordre, on envisage leur collaboration directe aux tâches
spécifiques des pasteurs.(44) En effet, " lorsque
la nécessité ou l'utilité de l'Église
l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies
par le droit universel, confier aux fidèles laïcs
certaines fonctions connexes à leur propre charge de pasteurs,
mais qui n'exigent pas le caractère de l'Ordre ".(45)
Cette collaboration a ensuite été réglée
par la législation post-conciliaire et, de façon
particulière, par le nouveau Code de Droit Canonique.
Celui-ci se réfère
d'abord aux obligations et aux droits de tous les fidèles;(46)
puis au titre suivant, consacré aux obligations et droits
des fidèles laïcs, il traite non seulement de ceux
propres à leur condition séculière,(47)
mais aussi d'autres tâches ou fonctions qui ne leur reviennent
pas de façon exclusive. Parmi elles, certaines reviennent
à n'importe quel fidèle, ordonné ou non;(48)
d'autres au contraire se situent dans la lignée d'un service
direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(49)
Les fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun
droit à exercer ces dernières tâches ou fonctions,
mais ils ont " capacité à être admis
par les Pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques
et à des charges qu'ils peuvent exercer selon les dispositions
du droit ",(50) ou bien " par défaut de ministres
(...) ils peuvent suppléer à certains de leurs
offices (...) selon les dispositions du droit ".(51)
Afin qu'une telle
collaboration prenne harmonieusement sa place dans la pastorale
ministérielle, il est nécessaire que pour éviter
des déviations pastorales et des abus disciplinaires,
les principes doctrinaux soient clairs et que par conséquent,
avec une détermination cohérente, on suscite dans
toute l'Église une application attentive et loyale des
dispositions en vigueur, sans étendre abusivement le domaine
de l'exception aux cas qui ne peuvent en relever. Si des abus et des transgressions existent
en quelque lieu, que les pasteurs mettent en oeuvre les moyens
nécessaires et opportuns pour empêcher catégoriquement
leur propagation, et pour éviter de porter dommage à
la bonne compréhension de la nature même de l'Église.
En particulier, ils voudront bien appliquer les normes disciplinaires
déjà établies, qui apprennent à connaître
et à respecter dans les faits la distinction et la complémentarité
de fonctions vitales pour la communion ecclésiale.
Ensuite, là où de telles transgressions
sont déjà répandues, il devient absolument
impossible de retarder encore l'intervention responsable de l'autorité
dont c'est le devoir; par cette intervention, elle devient vrai
artisan de communion, laquelle ne peut se bâtir exclusivement
qu'autour de la vérité. Communion, vérité, justice, paix
et charité sont des termes interdépendants.(52)
A la lumière
de ces principes, on indique ci-dessous les remèdes qui
conviennent pour faire face aux abus signalés à
nos Dicastères. Les dispositions qui suivent sont tirées
de la normative de l'Église.
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- DISPOSITIONS
PRATIQUES
- article
1
Le
Saint-Père, dans le discours adressé aux participants
au symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs
au ministère presbytéral ", a souligné
la nécessité d'éclaircir et de distinguer
les diverses acceptions prises par le mot " ministère
" dans le langage théologique et canonique.(53)
- § 1. " Depuis un
certain temps, s'est établi l'usage d'appeler ministères
non seulement les officia (offices) et les munera (charges) exercés
par les pasteurs en vertu du sacrement de l'Ordre, mais aussi
ceux qu'exercent des fidèles non-ordonnés en vertu
du sacerdoce baptismal. La question de vocabulaire devient encore
plus complexe et délicate quand est reconnue à
tous les fidèles la possibilité d'exercer - en
tant que suppléants, par délégation officielle
accordée par les pasteurs - certaines fonctions plus spécifiques
des clercs, mais qui n'exigent pourtant pas le caractère
de l'Ordre. Il faut reconnaître que le langage devient
incertain, confus, et donc inutile pour exprimer la doctrine
de la foi, chaque fois que, de quelque manière que ce
soit, est voilée la différence "d'essence
et pas seulement de degré" qui existe entre le sacerdoce
baptismal et le sacerdoce ordonné ".(54)
- § 2. " Ce qui a
permis, dans quelques cas, l'extension du terme ministère
aux munera propres aux fidèles laïcs, c'est le fait
qu'eux aussi, à leur mesure, sont une participation à
l'unique sacerdoce du Christ. Les officia, qui leur sont confiés
temporairement, sont au contraire exclusivement le résultat
d'une délégation de l'Église. Seule une
constante référence à l'unique source que
constitue le "ministère du Christ" (...) permet,
dans une certaine mesure, d'appliquer aussi aux fidèles
laïcs le terme de ministère, sans ambiguïté:
c'est-à-dire sans qu'il soit perçu et vécu
comme une aspiration indue au ministère ordonné,
ou comme une érosion progressive de sa spécificité.
- Dans ce sens originel, le
terme ministère (servitium) exprime simplement l'oeuvre
par laquelle les membres de l'Église prolongent, pour
elle-même et pour le monde, "la mission et le ministère
du Christ". Quand au contraire, le terme est spécifié
dans le rapport et la comparaison entre les divers munera et
officia, il convient alors d'avertir clairement que c'est seulement
en raison de l'Ordination sacrée qu'il acquiert cette
plénitude et cette univocité de sens que la tradition
lui a toujours attribué".(55)
- § 3. Le fidèle
non-ordonné peut être appelé génériquement
" ministre extraordinaire " seulement quand il est
appelé par l'autorité compétente à
accomplir, uniquement dans des fonctions de suppléance,
les charges considérées par le can. 230, §
3,(56) et par les canons 943 et 1112. Naturellement on peut utiliser
le terme concret qui détermine canoniquement la fonction
confiée, comme par exemple catéchiste, acolyte,
lecteur, etc. La députation
temporaire dans les actions liturgiques considérées
par le can. 230, § 2 ne confère aucune dénomination
spéciale au fidèle non-ordonné.(57)
- Il n'est donc pas licite de
faire prendre à des fidèles non-ordonnés
la dénomination de " pasteur ", d'" aumônier
", de " chapelain ", de " coordinateur ",
de " modérateur " ou autres dénominations
qui, quoi qu'il en soit, pourraient confondre leur rôle
avec celui du pasteur, qui est uniquement l'évêque
et le prêtre.(58)
-
- Article
2 - Le ministère de la parole(59)
§ 1. Le contenu de ce ministère
consiste en " la prédication pastorale, la catéchèse
et tout l'enseignement chrétien, au sein duquel l'homélie
liturgique doit avoir une place privilégiée ".(60)
L'exercice originaire des fonctions
liées à ce ministère est le propre de l'Évêque
diocésain, en tant que modérateur dans son Église
de tout le ministère de la parole;(61) c'est aussi le
propre des prêtres ses coopérateurs.(62) Ce ministère
revient encore aux diacres, en communion avec l'Évêque
et son presbytérium.(63)
- § 2. Les fidèles
non-ordonnés participent, selon leur nature, à
la fonction prophétique du Christ; ils sont constitués
comme ses témoins, ils sont munis du sens de la foi et
de la grâce de la parole. Tous sont appelés à
devenir, toujours plus, " des hérauts efficaces de
la foi en ce qu'il faut espérer (cf He 11, 1) ".(64)
Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la catéchèse
qui dépend beaucoup de leur engagement et de leur générosité
au service de l'Église. C'est
pourquoi les fidèles, et particulièrement les membres
des instituts de vie consacrée et des sociétés
de vie apostolique, peuvent être appelés à
collaborer, selon les modalités légitimes, à
l'exercice du ministère de la parole.(65)
§
3. Pour que cette aide soit efficace, il est nécessaire
de rappeler quelques conditions concernant ses modalités.
- Le C.I.C., au canon 766, établit
les conditions dans lesquelles l'autorité compétente
peut admettre les fidèles non-ordonnés à
prêcher in ecclesia vel oratorio. L'expression elle-même,
admittipossunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un
droit propre comme celui spécifique aux évêques,(66)
ni d'une faculté comme celle des prêtres ou des
diacres.(67) Les conditions
auxquelles est soumise cette admission - " si la nécessité
le requiert en certaines circonstances ", " si l'utilité
s'en fait sentir dans des cas particuliers " - montrent
à quel point le fait est exceptionnel. Le canon 766 précise
en outre qu'il faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae
praescripta. Avec cette dernière clause, le canon cité
établit quelle est la première source pour discerner
correctement s'il y a nécessité ou utilité
dans les cas concrets, puisque ces dispositions de la conférence
des Évêques, qui ont besoin de la recognitio du
Siège Apostolique, doivent signaler les critères
opportuns qui peuvent aider l'Évêque diocésain
à prendre les décisions pastorales appropriées:
ces décisions lui reviennent en propre en raison de la
nature même de l'office épiscopal.
- § 4. Au cas où
les ministres sacrés, dans des zones circonscrites, se
feraient rares, des situations permanentes et objectives de nécessité
ou d'utilité peuvent se présenter, suggérant
d'admettre des fidèles non-ordonnés à la
prédication. La
prédication dans les églises et les oratoires par
des fidèles non-ordonnés peut être concédée
en suppléance des ministres sacrés, ou pour des
raisons spéciales d'utilité dans les cas particuliers
prévus par la législation universelle de l'Église
ou celle des conférences d'Évêques, et elle
ne peut donc devenir un fait ordinaire, ni être comprise
comme une authentique promotion du laïcat.
- § 5. Surtout dans la
préparation aux sacrements, que les catéchistes
aient soin de susciter l'intérêt des catéchisés
envers le rôle et la figure du prêtre, en tant que
seul dispensateur des mystères divins auxquels ils se
préparent.
- Article
3 - L'homélie
- § 1. L'homélie,
forme éminente de prédication " qua per anni
liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae
christianae exponuntur ",(68) fait partie intégrante
de la liturgie. Durant
la célébration de l'Eucharistie, l'homélie
doit donc être réservée au ministre sacré,
prêtre ou diacre.(69) Les fidèles non-ordonnés
en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'"
assistants pastoraux " ou de catéchistes, auprès
de n'importe quel type de communauté ou de groupe. Il
ne s'agit pas en effet d'une plus grande facilité d'exposition
- un cas éventuel -, ni de préparation théologique,
mais de fonction réservée à qui est consacré
par le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Évêque
diocésain lui-même n'est pas autorisé à
dispenser de la norme de ce canon,(70) du moment qu'il ne s'agit
pas d'une loi purement disciplinaire, mais d'une loi qui concerne
les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement
liées entre elles.
- On ne peut donc admettre l'usage,
pratiqué en quelques circonstances, de confier la prédication
de l'homélie à des séminaristes, étudiants
en théologie non encore ordonnés.(71) L'homélie
en effet ne peut être considérée comme un
entraînement en vue du ministère futur.
- Il faut tenir pour abrogée
par le can. 767, § 1 toute norme antérieure qui aurait
admis des fidèles non-ordonnés à prononcer
l'homélie durant la célébration de la Messe.(72)
- § 2. Il est licite de
proposer une brève présentation qui favorise une
meilleure compréhension de la liturgie célébrée;
exceptionnellement, on peut aussi proposer un éventuel
témoignage, toujours adapté aux normes liturgiques,
à l'occasion de liturgies eucharistiques célébrées
en des journées particulières (journée du
séminaire, des malades, etc.), si l'on considère
que cela convient objectivement, pour donner du relief à
l'homélie que prononce le prêtre célébrant
selon la règle. Ces présentations et ces témoignages
ne doivent pas revêtir des caractéristiques qui
pourraient les faire confondre avec l'homélie.
- § 3. La possibilité
du " dialogue " dans l'homélie(73) peut parfois
être utilisée avec prudence par le ministre célébrant,
comme un moyen d'exposition qui ne comporte aucune délégation
du devoir de la prédication.
- § 4. L'homélie
en-dehors de la Messe peut être prononcée par des
fidèles non-ordonnés en conformité avec
le droit et les normes liturgiques, dans le respect des clauses
qu'ils contiennent.
- § 5. L'homélie
ne peut être confiée, en aucun cas, à des
prêtres ou des diacres qui auraient perdu l'état
clérical, ou qui auraient abandonné de toute façon
l'exercice du ministère sacré.(74)
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de page
-
- Article
4 Le curé et la paroisse
- Les fidèles non-ordonnés
peuvent remplir des tâches de collaboration effective au
ministère pastoral des clercs, comme il faut s'en féliciter
dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le domaine des
maisons de soin, de l'assistance, de l'instruction, des prisons,
auprès des ordinariats militaires, etc. Une forme extraordinaire
de collaboration, dans les conditions prévues, est celle
réglée par le can. 517, § 2.
- § 1. La compréhension
et l'application correcte de ce canon, en vertu duquel "
si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus aestimaverit participationem
in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono
aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum
communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus
et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur
", demande que cette mesure exceptionnelle intervienne dans
le scrupuleux respect des clauses qu'elle contient, à
savoir:
- a) ob sacerdotum penuriam,
et non pas pour des raisons de commodité ou d'une équivoque
" promotion du laïcat ", etc.
- b) restant ferme qu'il s'agit
de participatio in exercitio curae pastoralis, et non pas de
diriger, coordonner, modérer, gouverner la paroisse; chose
qui, selon les termes même du canon, ne revient qu'à
un prêtre. C'est
justement parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut
avant tout considérer la possibilité de profiter
des services, par exemple, de prêtres âgés
encore valides, ou de confier diverses paroisses à un
seul prêtre ou à un coetus sacerdotum.(75)
- Il ne faut pas négliger,
de toute façon, la préférence qu'établit
le même canon en faveur du diacre. Il reste que la normative canonique elle-même
affirme que ces formes de participation dans la cure des paroisses
ne peuvent remplacer d'aucune façon l'office de curé.
La normative définit en effet que même dans ces
cas exceptionnels " Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem
constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi
instructus, curam pastoralem moderetur ". L'office de curé,
en effet, ne peut être validement conféré
qu'à un prêtre (cf can. 521, § 1), même
en cas de manque objectif de clercs.(76)
- § 2. A cet égard
il faut aussi tenir compte de ce que le curé est le pasteur
propre de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il
demeure tel tant que son office pastoral n'a pas cessé.(78)
Le fait qu'un curé présente
sa démission pour avoir dépassé l'âge
de soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la cessation
de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque
diocésain - après avoir prudemment considéré
toutes les circonstances - a accepté définitivement
sa démission, selon la norme du can. 538, § 3, et
le lui a communiqué par écrit.(79) Au contraire,
vu les situations de pénurie de prêtres existantes
en certaines régions, il sera sage d'être particulièrement
prudent en la matière. Considérant
également le droit que possède chaque prêtre
d'exercer les fonctions inhérentes à l'ordre reçu,
à moins qu'interviennent de graves motifs de santé
ou de discipline, on rappelle que l'âge de soixante-quinze
ans n'est pas un motif suffisant pour obliger l'évêque
à accepter une démission. Ceci aussi pour éviter
une conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)
- Article
5 Les organismes de collaboration dans l'Église particulière
- Ces organismes, demandés
et expérimentés avec fruit dans le chemin de renouvellement
de l'Église selon le Concile Vatican II, et codifiés
par la législation canonique, représentent une
forme de participation active à la vie et à la
mission de l'Église comme communion.
- § 1. La normative du
Code sur le conseil presbytéral établit quels sont
les prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est
en effet réservé aux prêtres, parce qu'il
se fonde sur la commune participation de l'évêque
et des prêtres au même sacerdoce et ministère.(82)
Ni les diacres ni les fidèles
non-ordonnés ne peuvent donc y jouir de voix active et
passive, même s'ils sont collaborateurs des ministres sacrés,
ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état
clérical ou qui auraient de toute façon abandonné
le ministère sacré.
- § 2. Le conseil pastoral,
diocésain et paroissial(83) et le conseil paroissial pour
les affaires économiques,(84) dont font aussi partie des
fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement de voix
consultative et ne peuvent en aucune façon devenir des
organismes délibératifs. Ne peuvent être
élus à de telles charges que les fidèles
qui possèdent les qualités requises par la normative
canonique.(85)
- § 3. C'est le propre
du curé que de présider les conseils paroissiaux.
Par conséquent les décisions élaborées
par un conseil paroissial réuni hors de la présidence
du curé, voire contre lui, sont invalides, et donc nulles.(86)
- § 4. Dans tous les conseils
diocésains, le consentement à un acte de l'évêque
ne peut être exprimé validement que quand le droit
le requiert expressément.
- § 5. Étant données
les réalités locales, les Ordinaires peuvent se
prévaloir de groupes spéciaux d'étude ou
d'experts sur des questions particulières. Mais ceux-ci
ne peuvent devenir des organismes parallèles, ou vidant
de leur sens les conseils diocésains presbytéraux
et pastoraux, comme aussi les conseils paroissiaux: ceux-ci sont
régis par le droit universel de l'Église dans les
can. 536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de tels
organismes ont surgi, sur la base de coutumes locales ou de circonstances
particulières, que l'on mette en acte les moyens nécessaires
pour les rendre conformes à la législation de l'Église
en vigueur.
- § 6. Les vicaires forains,
appelés aussi doyens, archiprêtres ou autre, et
ceux qui en tiennent lieu, " pro-vicaires ", "
pro-doyens ", etc., doivent toujours être prêtres.(88)
Par conséquent celui qui n'est pas prêtre ne peut
être validement nommé à de telles charges.
- Article
6 Les célébrations liturgiques
- § 1. Les actions liturgiques
doivent manifester clairement l'unité ordonnée
du Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89)
et donc la connexion intime qui relie l'action liturgique et
la nature organiquement structurée de l'Église.
Cela se réalise quand tous
les participants exécutent avec foi et dévotion
le rôle qui leur est propre.
- § 2. Afin de sauvegarder,
dans ce domaine également, l'identité ecclésiale
de chacun, il faut supprimer les abus de divers genres qui s'opposent
à la prescription du can. 907: dans la célébration
eucharistique il n'est pas permis aux diacres et aux fidèles
non-ordonnés de proférer les oraisons ni toute
autre partie réservée au prêtre célébrant
- surtout la prière eucharistique avec sa doxologie conclusive
-, ni d'exécuter des actions et des gestes qui sont propres
au célébrant. C'est aussi un grave abus que de
permettre à un fidèle non-ordonné d'exercer
de fait une quasi " présidence " de l'eucharistie,
en ne laissant au prêtre que le minimum nécessaire
pour en garantir la validité.
- Dans la même ligne,
il est évidemment illicite, pour quelqu'un qui n'est pas
ordonné, d'utiliser dans les cérémonies
liturgiques des ornements réservés aux prêtres
ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique).
- On doit chercher à
éviter soigneusement jusqu'à l'apparence de confusion
qui peut ressortir des comportements liturgiquement hors-normes.
De même qu'on rappelle aux ministres ordonnés l'obligation
d'endosser tous les ornements sacrés qui sont prescrits,
de même les fidèles
non-ordonnés ne peuvent revêtir ce qui ne leur appartient
pas en propre. Pour éviter
toute confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée
par un prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés
ou guidés par des fidèles non-ordonnés,
il est nécessaire que pour ces derniers on emploie des
formulaires clairement distincts.
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