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- INSTRUCTION SUR QUELQUES QUESTIONS
CONCERNANT
LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS AU MINISTÈRE
DES PRÊTRES
avant-propos, principes théologiques,
dispositions pratiques articles 7 à conclusion
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- retour à la documentation
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- Le respect des actes du Magistère
est un puissant moteur d'unité dans l'Eglise...
- ......... suite
- LIBRERIA EDITRICE VATICANA,
CITÉ DU VATICAN 1997
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- Article
7 Les célébrations dominicales
en absence du prêtre
- § 1. En certains lieux
les célébrations dominicales(90) sont guidées,
par manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles
non-ordonnés. Ce service, aussi valable que délicat,
s'exerce selon l'esprit et les normes spécifiques émanées
à son sujet par l'autorité ecclésiastique
compétente.(91) Pour guider ces célébrations,
le fidèle non-ordonné devra avoir un mandat spécial
de la part de l'évêque, qui prendra soin de donner
des indications opportunes concernant sa durée, son lieu,
ses conditions et le prêtre qui en est responsable.
§ 2. De telles
célébrations, dont les textes doivent toujours
être ceux approuvés par l'autorité ecclésiastique
compétente, se présentent toujours comme des solutions
temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur structure
des éléments propres à la liturgie du sacrifice,
surtout la " prière eucharistique ", même
sous forme narrative, pour ne pas engendrer d'erreurs dans l'esprit
des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire
à ceux qui participent à ces célébrations
qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on
n'accomplit le précepte de sanctifier les fêtes
qu'en participant à la Messe.(94) Dans les cas où
les distances et les conditions physiques le permettent, les
fidèles doivent être encouragés et aidés
à faire leur possible pour accomplir le précepte.
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- Article
8 Le ministre extraordinaire de la sainte Communion
- Les fidèles non-ordonnés
collaborent depuis déjà longtemps dans divers domaines
de la pastorale avec les ministres sacrés afin que "
le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus profondément
et que l'on participe toujours plus intensément à
sa vertu salutaire ".(95) Il
s'agit d'un service liturgique qui répond à des
besoins objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout
aux malades et aux assemblées liturgiques dans lesquelles
sont particulièrement nombreux les fidèles désireux
de recevoir la sainte Communion.
- § 1. La discipline canonique
sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant
être correctement appliquée pour ne pas provoquer
de confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la sainte
Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96)
tandis que sont
ministres extraordinaires soit l'acolyte institué, soit
le fidèle député dans ce but aux termes
du can. 230, § 3.(97) Un
fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité
y invitent, peut être député en qualité
de ministre extraordinaire par l'Évêque diocésain,
en utilisant la formule de bénédiction liturgique
appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y
compris en dehors de la célébration eucharistique
ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas
exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être
concédée ad actum par le prêtre qui préside
la célébration eucharistique.
- § 2. Pour que le ministre
extraordinaire, durant la célébration eucharistique,
puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire
ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents,
ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99)
Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une
participation particulièrement nombreuse de fidèles
désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration
eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l'insuffisance
de ministres ordonnés. (100)
- Une telle charge est supplétive
et extraordinaire, (101) et elle doit être exercée
selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l'Évêque
diocésain édicte des normes particulières
qui, en étroite harmonie avec la législation universelle
de l'Église, règlent l'exercice de cette charge.
Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député
à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique,
sur le caractère de son service, sur les rubriques à
observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement,
et sur la discipline concernant l'admission à la communion.
- Pour ne pas provoquer de confusions,
il faut éviter et faire disparaître plusieurs pratiques,
qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines
Églises particulières, comme par exemple:
- - le fait de se communier
soi-même comme si l'on était concélébrant;
- - le fait d'associer à
la rénovation des promesses des prêtres, dans la
Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de
fidèles qui renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent
le mandat de ministres extraordinaires de la communion.
- - l'usage habituel de ministres
extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement
le concept de " nombreuse participation ".
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- Article
9 - L'apostolat des malades
- § 1. Dans ce domaine,
les fidèles non-ordonnés peuvent apporter une collaboration
précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages
des oeuvres et des gestes de charité envers les malades
que réalisent des personnes non-ordonnées, soit
à titre individuel soit sous des formes d'apostolat communautaire.
Cela assure une présence chrétienne de premier
ordre dans le monde de la souffrance et de la maladie. Là
où les fidèles non-ordonnés accompagnent
les malades aux moments les plus graves, leur tâche principale
est de susciter le désir des sacrements de Pénitence
et des Malades, en favorisant les dispositions des malades et
en les aidant à préparer une bonne confession sacramentelle
individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand
ils ont recours à des sacramentaux, les fidèles
non-ordonnés veilleront à ce que ce geste ne soit
pas confondu avec les sacrements dont l'administration est réservée
en propre et exclusivement à l'évêque et
au prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent
en aucun cas pratiquer des onctions, ni avec de l'huile bénite
pour le Sacrement des malades, ni avec toute autre huile.
- § 2. Pour l'administration
de ce Sacrement, la législation canonique reçoit
la doctrine théologiquement certaine et la pratique séculaire
de l'Église, (103) selon lesquelles l'unique ministre
valide en est le prêtre. (104) Cette normative est pleinement
cohérente avec le mystère théologique
signifié et réalisé par le moyen de l'exercice
du service sacerdotal. Il
faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au
prêtre le ministère de ce Sacrement est lié
à sa relation au pardon des péchés et à
la digne réception de l'Eucharistie. Personne d'autre
ne peut remplir le rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire
de ce sacrement, et tout geste dans cette direction constitue
une simulation du sacrement. (105)
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- Article
10 L'assistance aux Mariages
- § 1. La possibilité
de déléguer des fidèles non-ordonnés
pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire
dans des circonstances très particulières de manque
grave de ministres sacrés. Elle
est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque
diocésain ne peut concéder une telle délégation
que dans les cas où prêtres et diacres font défaut,
et seulement après avoir obtenu pour son diocèse
l'avis favorable de la conférence des Évêques,
ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège.
(106)
- § 2. Dans ces cas également
il faut s'en tenir à la normative canonique concernant
la validité de la délégation, (107) ainsi
qu'à celle sur l'idonéité, la capacité
et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
§ 3. Sauf dans
le cas extraordinaire - prévu par le can. 1112 du C.I.C.
-, de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister
à la célébration du Mariage, aucun ministre
ordonné ne peut autoriser un fidèle non-ordonné
pour une telle assistance, qui implique de demander et de recevoir
lec onsentement matrimonial selon la norme du can. 1108, §
2.
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- Article
11 Le ministre du Baptême
- Il faut louer particulièrement
la foi avec laquelle de nombreux chrétiens, dans des situations
pénibles de persécution, comme aussi dans les territoires
de mission et en cas de nécessité spéciale,
ont assuré - et assurent toujours - le sacrement du Baptême
aux nouvelles générations, étant donnée
l'absence de ministres ordonnés. Outre le cas de nécessité, la normative
canonique prévoit qu'en l'absence de ministre ordinaire,
ou quand celui-ci est empêché, (109) le fidèle
non-ordonné puisse être désigné comme
ministre extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant
faire attention à des interprétations trop extensives
et éviter de concéder cette faculté sous
forme habituelle. Ainsi
par exemple, à l'absence ou à l'empêchement
qui rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés
pour administrer le Baptême, on ne peut assimiler le travail
excessif de la part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne
réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non plus
son indisponibilité au jour prévu par la famille.
Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.
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- Article
12 La conduite de la célébration des funérailles
ecclésiastiques
- Dans les circonstances actuelles
de croissante déchristianisation et d'éloignement
par rapport à la pratique religieuse, le moment de la
mort et des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions
pastorales les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés
de rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent
pas habituellement. Il
est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices,
que les prêtres ou les diacres président personnellement
les rites funéraires selon les usages locaux les plus
recommandables, pour prier convenablement pour les défunts,
tout en se faisant proche des familles et en en profitant pour
faire oeuvre d'évangélisation.
- Les fidèles non-ordonnés
ne peuvent guider les funérailles ecclésiastiques
que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné,
et en observant les normes liturgiques en la matière.
(111) Ils devront être bien préparés pour
cette tâche, doctrinalement et liturgiquement.
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- Article
13 Nécessité d'un discernement et d'une formation
adéquate
- L'autorité compétente,
face à l'objective nécessité d'une "
suppléance ", dans les cas indiqués dans les
articles précédents, a le devoir de choisir un
fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire.
On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches
les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne
jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent
dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral
de l'Église. De plus, ils doivent posséder la formation
requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera
confiée.
- Selon les normes du droit
particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en
fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de
formation que l'autorité compétente organisera
au niveau de l'Église particulière (112) - en d'autres
lieux que les séminaires, lesquels doivent être
réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113)
-, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée
soit absolument conforme au magistère ecclésial
et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.
-
- CONCLUSION
Le Saint-Siège
confie ce document au zèle pastoral des Évêques
diocésains des diverses Églises particulières
et aux autres Ordinaires, confiant que son application produira
des fruits abondants pour faire croître dans la communion
les ministres sacrés et les fidèles non-ordonnés.
- En effet, comme l'a rappelé
le Saint-Père, " il faut reconnaître, défendre,
promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et détermination
le don particulier de chaque membre de l'Église, sans
confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions théologiques
et canoniques ". (114)
- Si d'une part la raréfaction
du nombre des prêtres est spécialement ressentie
dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison
prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives
d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier
à la rareté des ministres ordonnés, par
conséquent, ne peuvent être que transitoires et
aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire
de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père
rappelle que " dans certaines situations locales, on a cherché
des solutions généreuses et intelligentes. Les
normes même du Code de Droit Canonique ont proposé
des possibilités nouvelles, mais elles doivent être
appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque
de considérer ordinaires et normales des solutions normatives
prévues pour des situations extraordinaires d'absence
ou de rareté des ministres sacrés ". (116)
- Ce document entend tracer
des directives précises pour assurer une collaboration
efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles
contingences, et dans le respect de l'intégralité
du ministère pastoral des prêtres. " Il faut
faire comprendre que ces précisions et distinctions ne
naissent pas de la préoccupation de défendre des
privilèges cléricaux, mais de la nécessité
d'obéir à la volonté du Christ, en respectant
la forme constitutive qu'il a imprimée de façon
indélébile à son Église ". (117)
- Leur droite application, dans
le cadre de cette vitale communio hiérarchique, profitera
aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités
à développer toutes les riches potentialités
de leur identité et " la disponibilité toujours
plus grande à la vivre dans l'accomplissement de leur
propre mission ". (118)
- La recommandation passionnée
qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations,
" Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus,
(...) proclame la parole, insiste à temps et à
contretemps, réfute, menace, exhorte (...) veille attentivement
(...) remplit ton ministère " (2 Tm 4, 1-5), interpelle
tout spécialement les Pasteurs sacrés, appelés
à remplir leur rôle propre de " promouvoir
la discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation
de toutes les lois ecclésiastiques ". (119)
- Ce grave devoir constitue
l'instrument nécessaire pour que les riches énergies
que contient chaque état de vie ecclésial soient
correctement guidées selon les admirables desseins de
l'Esprit, et que la communion soit une réalité
effective dans le chemin quotidien de la communauté tout
entière.
-
- Que la Vierge Marie, Mère
de l'Église, à l'intercession de qui nous confions
ce document, aide chacun à en comprendre les intentions,
et à tout mettre en oeuvre pour sa fidèle application,
afin de permettre une meilleure fécondité apostolique.
- Les lois particulières
et les coutumes en vigueur, qui seraient contraires à
ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles
facultés concédées ad experimentum par le
Saint-Siège ou par toute autre autorité qui lui
est subordonnée.
- Le Souverain Pontife, en date
du 13 août 1997, a approuvé sous forme spécifique
la présente Instruction et en a ordonné la promulgation.
-
- Du Vatican, le 15 août
1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge
Marie.
-
- Congrégation pour le
Clergé
- Darío Castrillón
Hoyos, Pro-Préfet
- Crescenzio Sepe, Secrétaire
- Conseil Pontifical pour les
Laïcs
- James Francis Stafford, Président
- Stanislaw Rylko, Secrétaire
- Congrégation pour la
Doctrine de la Foi
- Joseph Card. Ratzinger, Préfet
- Tarcisio Bertone SDB, Secrétaire
- Congrégation pour le
Culte divin et la Discipline des sacrements
- Jorge Arturo Medina Estévez,
Pro-Préfet
- Geraldo Majella Agnelo, Secrétaire
- Congrégation pour les
Evêques
- Bernardin Card. Gantin, Préfet
- Jorge María Mejía,
Secrétaire
- Congrégation pour l'Evangélisation
des peuples
- Jozef Card. Tomko, Préfet
- Giuseppe Uhac, Secrétaire
- Congrégation pour les
Instituts de vie consacrée et les Sociétés
de vie apostolique
- Eduardo Card. Martínez
Somalo, Préfet
- Piergiorgio Silvano Nesti
CP, Secrétaire
- Conseil Pontifical pour l'interprétation
des Textes Législatifs
- Julián Herranz, Président
- Bruno Bertagna, Secrétaire
-
- INDEX
- Avant-propos
- Principes théologiques
- 1. Le sacerdoce commun et
le sacerdoce ministériel
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
3. Caractère irremplaçable du ministère
ordonné
4. La collaboration des fidèles non-ordonnés au
ministère pastoral
- Dispositions pratiques
- Conclusion
-
-
- (1) Cf Concile cuménique
Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église Lumen
gentium, n. 33;
Décret sur l'apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem,
n. 24.
- (2) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988),
n. 2: AAS 81 (1989), p. 396.
- (3) Synode des Evêques,
IXe Assemblée générale ordinaire, Instrumentum
laboris, n. 73.
- (4) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996), n. 47: AAS
88 (1996), p. 420.
- (5) Cf Conc. cum. Vat. II,
Décret Apostolicam actuositatem, n. 5.
(6)
Ibid., 6.
- (7) Cf ibid.
- (8) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988),
n. 23: AAS 81(1989), p. 429.
- (9) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; Jean-Paul II, Exhort. ap.
post-synodale Christifideles laici, n. 15: l.c., pp. 413-416.
- (10) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium
et spes, n. 32.
- (11) Conc. cum. Vat. II, Décret
Apostolicam actuositatem, n. 24.
- (12) Cf Jean-Paul II, Allocution
au Symposium sur la " Collaboration des laïcs au ministère
pastoral des prêtres " (22 avril 1994), n. 2: L'Osservatore
Romano, 23 avril 1994.
- (13) Cf C.I.C., cann. 230,
§ 3; 517, § 2; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112;
Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici
(30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989), p.
430.
- (14) Cf Jean-Paul II, Encycl.
Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. 37: AAS 83 (1991),
pp. 282-286.
- (15) Cf C.I.C., can. 392.
- (16) Cf surtout Conc. cum.
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Const. Sacrosanctum Concilium;
Décret Presbyterorum Ordinis et Décret Apostolicam
actuositatem.
- (17) Cf surtout les Exhortations
apostoliques post-synodales Christifideles laici et Pastores
dabo vobis.
- (18) C.I.C., can. 1752.
- (19) Conc. cum. Vat. II, Const.
dogm. Lumen gentium, n. 10.
- (20) Ibid., n. 32.
- (21) Ibid.
- (22) Ibid., n. 10.
- (23) Cf ibid., n. 4.
- (24) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 17:
AAS 84 (1992), p. 684.
- (25) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
- (26) Catéchisme de
l'Eglise catholique, n. 1547.
- (27) Ibid., n. 1592.
- (28) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 74:
AAS 84 (1992), p. 788.
- (29) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, nn. 10; 18; 27; 28; Décret
sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum
Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de l'Eglise catholique nn.
1538; 1576.
- (30) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 15:
AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de l'Eglise catholique,
n. 875.
- (31) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., pp. 681-684;
Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1592.
- (32) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 14-16: l.c., pp. 678-684;
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium
ministeriale (6 août 1983), III, 2-3: AAS 75 (1983), pp.
1004-1005.
- (33) Cf Eph 2, 20; Ap 21,
14.
- (34) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 16:
AAS 84 (1992), p. 681.
- (35) Catéchisme de
l'Eglise catholique, n. 876.
- (36) Cf Catéchisme
de l'Eglise catholique, n. 1581.
- (37) Cf Jean-Paul II, Lettre
Novo incipiente (8 avril 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397.
- (38) Conc. cum. Vat. II, Const.
dogm. Lumen gentium, n. 7.
- (39) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988),
n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.
- (40) Cf Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale,
III, 2: l.c., p.1004.
- (41) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa praevia, n. 2.
- (42) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., p. 682.
- (43) Conc. cum. Vat. II, Décret
sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 2.
- (44) Cf Conc. cum. Vat. II,
Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
- (45) Jean-Paul II, Exhort.
ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988),
n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
- (46) Cf C.I.C., cann. 208-223.
- (47) Cf ibid., cann. 225,
§ 2; 226; 227; 231, § 2.
- (48) Cf C.I.C., cann. 225,
§ 1; 228, § 2; 229; 231, § 1.
- (49) Cf ibid., can. 230, §§
2-3, dans le cadre de la liturgie; can. 228, § 1, pour d'autres
domaines du ministère sacré; ce dernier paragraphe
s'étend encore à d'autres sphères, en dehors
du ministère des clercs.
- (50) Ibid., can. 228, §
1.
- (51) Ibid., can. 230, §
3; cf 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 943;
1112.
- (52) Cf Sacrée Congrégation
pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction
Inaestimabile donum (3 avril 1980), introduction: AAS 72 (1980),
pp. 331-333.
- (53) Cf Jean-Paul II, Allocution
au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs
au Ministère presbytéral " (22 avril 1994),
n. 3: l.c.
- (54) Ibid.
- (55) Cf Jean-Paul II, Allocution
au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs
au Ministère presbytéral " (22 avril 1994),
n. 3: l.c.
- (56) Cf Commission pontificale
pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique,
Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.
- (57) Cf Conseil pontifical
pour l'interprétation des Textes Législatifs, Réponse
(11 juillet 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quand on prévoit
une cérémonie pour confier à des assistants
pastoraux une charge de coopération au ministère
des clercs, que l'on évite de faire coïncider ou
d'unir ce rite avec une cérémonie d'ordination
sacrée, comme aussi de célébrer un rite
analogue à celui de l'acolytat ou du lectorat.
- (58) Il faut inclure parmi
ces exemples toutes les expressions qui en d'autres langues pourraient,
de façon analogue ou équivalente, signifier un
rôle directif de conduite, ou de vicariété
envers cette direction.
- (59) Sur les diverses formes
de prédication, cf. C.I.C., can. 761; Missale Romanum,
Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, 1981.
- (60) Conc. cum. Vat. II, Const.
dogm. Dei verbum, n. 24.
- (61) Cf C.I.C., can. 756,
§ 2.
- (62) Cf ibid., can. 757.
- (63) Cf ibid.
- (64) Conc. cum. Vat. II, Const.
dogm. Lumen gentium, n. 35.
- (65) Cf C.I.C., cann. 758-759;
785, § 1.
- (66) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C., can. 763.
- (67) Cf C.I.C., can. 764.
- (68) Conc. cum. Vat. II, Const.
Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf C.I.C., can. 767, § 1.
- (69) Cf Jean-Paul II, Exhort.
ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n. 48: AAS 71 (1979),
pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation
des Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11
janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation
pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969),
n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani
(26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes
(15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
- (70) Commission pontificale
pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique,
Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p. 1249.
- (71) Cf C.I.C., can. 266,
§ 1.
- (72) Cf C.I.C., can. 6, §
1, 2o.
- (73) 7Cf Sacrée Congrégation
pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos pour les messes
d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44.
- (74) En ce qui concerne les
prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat,
cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam
partis (14 octobre 1980), " Normae substantiales "
art. 5.
- (75) Cf C.I.C., can. 517,
§ 1.
- (76) On doit donc éviter
d'attribuer le titre de " Guide de la communauté
" - ou d'autres expressions analogues - au fidèle
non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui
on confie une participation à l'exercice de la cure pastorale.
- (77) Cf C.I.C., can. 519.
- (78) Cf ibid., can. 538, §§
1-2.
- (79) Cf ibid., can. 186.
- (80) Cf Congrégation
pour le Clergé, Directoire pour le ministère et
la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n.
44.
- (81) Cf C.I.C., cann. 497-498.
- (82) Cf Conc. cum. Vat. II,
Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7.
- (83) Cf C.I.C., cann. 514
et 536.
- (84) Cf ibid., can. 537.
- (85) Cf ibid., can. 512, §§
1 et 3; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1650.
- (86) Cf C.I.C., can. 536.
- (87) Cf ibid., can. 135, §
2.
- (88) Cf C.I.C., can. 553,
§ 1.
- (89) Cf Conc. cum. Vat. II,
Const. past. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; C.I.C., can.
837.
- (90) Cf C.I.C., can. 1248,
§ 2.
- (91) Cf ibid., can. 1248,
§ 2; Sacrée Congrégation des Rites, Instruction
Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p.
885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire
pour les célébrations dominicales en absence de
prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae 263 (1988).
- (92) Cf Jean-Paul II, Allocution
à des évêques d'Amérique du Nord en
visite ad limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
- (93) Sacrée Congrégation
pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations
dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10
juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussi C.I.C., can.
1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.
- (94) Cf C.I.C., can. 1248.
- (95) Sacrée Congrégation
pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis
(29 janvier 1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.
- (96) Cf C.I.C., can. 910,
§ 1; voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Coenae (24
février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
- (97) Cf C.I.C., can. 910,
§ 2.
- (98) Cf Sacrée Congrégation
pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis
(29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum,
Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum
distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum
et acolythorum.
- (99) Commission pontificale
pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique,
Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
- (100) Cf Sacrée Congrégation
pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis
(29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Sacrée
Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction
Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 10: AAS 72 (1980), p.
336.
- (101) Le C.I.C., can. 230,
§ 2 et 3, affirme que les services liturgiques qu'il mentionne
ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés
que " ex temporanea deputatione " ou en suppléance.
- (102) Cf Rituale Romanum -
Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17: Editio typica,
1972.
- (103) Cf Jc 5, 14-15; Saint
Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. cum. de Florence,
bulle Exsultate Deo (DS 1325); Conc. cum. de Trente, Doctrina
de sacramento extremae unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can.
4 de extrema unctione (DS 1719); Catéchisme de l'Eglise
catholique, n. 1516.
- (104) Cf C.I.C., can. 1003,
§ 1.
- (105) Cf C.I.C., cann. 1379
et 392, § 2.
- (106) Cf ibid., can. 1112.
- (107) Cf ibid., can. 1111,
§ 2.
- (108) Cf ibid., can. 1112,
§ 2.
- (109) Cf C.I.C., can. 861,
§ 2; Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, nn.
16-17.
- (110) Cf C.I.C., can. 230.
- (111) Cf Ordo Exsequiarum,
praenotanda, n. 19.
- (112) Cf C.I.C., can. 231,
§ 1.
- (113) Il faut exclure les
séminaires dits " intégrés ".
- (114) Jean-Paul II, Allocution
au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs
au Ministère presbytéral " (22 avril 1994),
n. 3: l.c.
- (115) Cf ibid., n. 6.
- (116) Ibid., n. 2.
- (117) Ibid., n. 5.
- (118) Jean-Paul II, Exhortation
ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988),
n. 58: l.c., p. 507.
- (119) C.I.C., can. 392.
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