INSTRUCTION SUR QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT

LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS AU MINISTÈRE DES PRÊTRES
avant-propos, principes théologiques, dispositions pratiques articles 7 à conclusion
 
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Le respect des actes du Magistère est un puissant moteur d'unité dans l'Eglise...

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LIBRERIA EDITRICE VATICANA, CITÉ DU VATICAN 1997
 
Article 7 Les célébrations dominicales en absence du prêtre
§ 1. En certains lieux les célébrations dominicales(90) sont guidées, par manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles non-ordonnés. Ce service, aussi valable que délicat, s'exerce selon l'esprit et les normes spécifiques émanées à son sujet par l'autorité ecclésiastique compétente.(91) Pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné devra avoir un mandat spécial de la part de l'évêque, qui prendra soin de donner des indications opportunes concernant sa durée, son lieu, ses conditions et le prêtre qui en est responsable.
§ 2. De telles célébrations, dont les textes doivent toujours être ceux approuvés par l'autorité ecclésiastique compétente, se présentent toujours comme des solutions temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur structure des éléments propres à la liturgie du sacrifice, surtout la " prière eucharistique ", même sous forme narrative, pour ne pas engendrer d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire à ceux qui participent à ces célébrations qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on n'accomplit le précepte de sanctifier les fêtes qu'en participant à la Messe.(94) Dans les cas où les distances et les conditions physiques le permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés à faire leur possible pour accomplir le précepte.
 
Article 8 Le ministre extraordinaire de la sainte Communion
Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin que " le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus profondément et que l'on participe toujours plus intensément à sa vertu salutaire ".(95) Il s'agit d'un service liturgique qui répond à des besoins objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles désireux de recevoir la sainte Communion.
§ 1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96) tandis que sont
ministres extraordinaires soit l'acolyte institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can. 230, § 3.(97)
Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l'Évêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être concédée ad actum par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.
§ 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99) Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l'insuffisance de ministres ordonnés. (100)
Une telle charge est supplétive et extraordinaire, (101) et elle doit être exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l'Évêque diocésain édicte des normes particulières qui, en étroite harmonie avec la législation universelle de l'Église, règlent l'exercice de cette charge. Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement, et sur la discipline concernant l'admission à la communion.
Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines Églises particulières, comme par exemple:
- le fait de se communier soi-même comme si l'on était concélébrant;
- le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres extraordinaires de la communion.
- l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement le concept de " nombreuse participation ".
 
Article 9 - L'apostolat des malades
§ 1. Dans ce domaine, les fidèles non-ordonnés peuvent apporter une collaboration précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages des oeuvres et des gestes de charité envers les malades que réalisent des personnes non-ordonnées, soit à titre individuel soit sous des formes d'apostolat communautaire. Cela assure une présence chrétienne de premier ordre dans le monde de la souffrance et de la maladie. Là où les fidèles non-ordonnés accompagnent les malades aux moments les plus graves, leur tâche principale est de susciter le désir des sacrements de Pénitence et des Malades, en favorisant les dispositions des malades et en les aidant à préparer une bonne confession sacramentelle individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand ils ont recours à des sacramentaux, les fidèles non-ordonnés veilleront à ce que ce geste ne soit pas confondu avec les sacrements dont l'administration est réservée en propre et exclusivement à l'évêque et au prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent en aucun cas pratiquer des onctions, ni avec de l'huile bénite pour le Sacrement des malades, ni avec toute autre huile.
§ 2. Pour l'administration de ce Sacrement, la législation canonique reçoit la doctrine théologiquement certaine et la pratique séculaire de l'Église, (103) selon lesquelles l'unique ministre valide en est le prêtre. (104) Cette normative est pleinement cohérente avec le mystère théologique
signifié et réalisé par le moyen de l'exercice du service sacerdotal.
Il faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au prêtre le ministère de ce Sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et à la digne réception de l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut remplir le rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste dans cette direction constitue une simulation du sacrement. (105)
 
Article 10 L'assistance aux Mariages
§ 1. La possibilité de déléguer des fidèles non-ordonnés pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire dans des circonstances très particulières de manque grave de ministres sacrés. Elle est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque diocésain ne peut concéder une telle délégation que dans les cas où prêtres et diacres font défaut, et seulement après avoir obtenu pour son diocèse l'avis favorable de la conférence des Évêques, ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège. (106)
§ 2. Dans ces cas également il faut s'en tenir à la normative canonique concernant la validité de la délégation, (107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la capacité et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)
§ 3. Sauf dans le cas extraordinaire - prévu par le can. 1112 du C.I.C. -, de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la célébration du Mariage, aucun ministre ordonné ne peut autoriser un fidèle non-ordonné pour une telle assistance, qui implique de demander et de recevoir lec onsentement matrimonial selon la norme du can. 1108, § 2.
 
Article 11 Le ministre du Baptême
Il faut louer particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens, dans des situations pénibles de persécution, comme aussi dans les territoires de mission et en cas de nécessité spéciale, ont assuré - et assurent toujours - le sacrement du Baptême aux nouvelles générations, étant donnée l'absence de ministres ordonnés. Outre le cas de nécessité, la normative canonique prévoit qu'en l'absence de ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché, (109) le fidèle non-ordonné puisse être désigné comme ministre extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire attention à des interprétations trop extensives et éviter de concéder cette faculté sous forme habituelle. Ainsi par exemple, à l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés pour administrer le Baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non plus son indisponibilité au jour prévu par la famille. Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.
 
Article 12 La conduite de la célébration des funérailles ecclésiastiques
Dans les circonstances actuelles de croissante déchristianisation et d'éloignement par rapport à la pratique religieuse, le moment de la mort et des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions pastorales les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent pas habituellement. Il est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les prêtres ou les diacres président personnellement les rites funéraires selon les usages locaux les plus recommandables, pour prier convenablement pour les défunts, tout en se faisant proche des familles et en en profitant pour faire oeuvre d'évangélisation.
Les fidèles non-ordonnés ne peuvent guider les funérailles ecclésiastiques que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné, et en observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils devront être bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et liturgiquement.
 
Article 13 Nécessité d'un discernement et d'une formation adéquate
L'autorité compétente, face à l'objective nécessité d'une " suppléance ", dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église particulière (112) - en d'autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113) -, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.
 
CONCLUSION
Le Saint-Siège confie ce document au zèle pastoral des Évêques diocésains des diverses Églises particulières et aux autres Ordinaires, confiant que son application produira des fruits abondants pour faire croître dans la communion les ministres sacrés et les fidèles non-ordonnés.
En effet, comme l'a rappelé le Saint-Père, " il faut reconnaître, défendre, promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et détermination le don particulier de chaque membre de l'Église, sans confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions théologiques et canoniques ". (114)
Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier à la rareté des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être que transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire
de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)
A cet égard le Saint Père rappelle que " dans certaines situations locales, on a cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités nouvelles, mais elles doivent être appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque de considérer ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ". (116)
Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une collaboration efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des prêtres. " Il faut faire comprendre que ces précisions et distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il a imprimée de façon indélébile à son Église ". (117)
Leur droite application, dans le cadre de cette vitale communio hiérarchique, profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à développer toutes les riches potentialités de leur identité et " la disponibilité toujours plus grande à la vivre dans l'accomplissement de leur propre mission ". (118)
La recommandation passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations, " Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, (...) proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte (...) veille attentivement (...) remplit ton ministère " (2 Tm 4, 1-5), interpelle tout spécialement les Pasteurs sacrés, appelés à remplir leur rôle propre de " promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation de toutes les lois ecclésiastiques ". (119)
Ce grave devoir constitue l'instrument nécessaire pour que les riches énergies que contient chaque état de vie ecclésial soient correctement guidées selon les admirables desseins de l'Esprit, et que la communion soit une réalité effective dans le chemin quotidien de la communauté tout entière.
 
Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, à l'intercession de qui nous confions ce document, aide chacun à en comprendre les intentions, et à tout mettre en oeuvre pour sa fidèle application, afin de permettre une meilleure fécondité apostolique.
Les lois particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient contraires à ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège ou par toute autre autorité qui lui est subordonnée.
Le Souverain Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé sous forme spécifique la présente Instruction et en a ordonné la promulgation.
 
Du Vatican, le 15 août 1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.
 
Congrégation pour le Clergé
Darío Castrillón Hoyos, Pro-Préfet
Crescenzio Sepe, Secrétaire
Conseil Pontifical pour les Laïcs
James Francis Stafford, Président
Stanislaw Rylko, Secrétaire
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
Joseph Card. Ratzinger, Préfet
Tarcisio Bertone SDB, Secrétaire
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements
Jorge Arturo Medina Estévez, Pro-Préfet
Geraldo Majella Agnelo, Secrétaire
Congrégation pour les Evêques
Bernardin Card. Gantin, Préfet
Jorge María Mejía, Secrétaire
Congrégation pour l'Evangélisation des peuples
Jozef Card. Tomko, Préfet
Giuseppe Uhac, Secrétaire
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique
Eduardo Card. Martínez Somalo, Préfet
Piergiorgio Silvano Nesti CP, Secrétaire
Conseil Pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs
Julián Herranz, Président
Bruno Bertagna, Secrétaire
 
INDEX
Avant-propos
Principes théologiques
1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné
4. La collaboration des fidèles non-ordonnés au ministère pastoral
Dispositions pratiques
Conclusion
 
 
(1) Cf Concile cuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église Lumen gentium, n. 33;

Décret sur l'apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem, n. 24.
(2) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 2: AAS 81 (1989), p. 396.
(3) Synode des Evêques, IXe Assemblée générale ordinaire, Instrumentum laboris, n. 73.
(4) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996), n. 47: AAS 88 (1996), p. 420.
(5) Cf Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 5.
(6) Ibid., 6.
(7) Cf ibid.
(8) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS 81(1989), p. 429.
(9) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15: l.c., pp. 413-416.
(10) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 32.
(11) Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(12) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des laïcs au ministère pastoral des prêtres " (22 avril 1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 avril 1994.
(13) Cf C.I.C., cann. 230, § 3; 517, § 2; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989), p. 430.
(14) Cf Jean-Paul II, Encycl. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. 37: AAS 83 (1991), pp. 282-286.
(15) Cf C.I.C., can. 392.
(16) Cf surtout Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Const. Sacrosanctum Concilium; Décret Presbyterorum Ordinis et Décret Apostolicam actuositatem.
(17) Cf surtout les Exhortations apostoliques post-synodales Christifideles laici et Pastores dabo vobis.
(18) C.I.C., can. 1752.
(19) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.
(20) Ibid., n. 32.
(21) Ibid.
(22) Ibid., n. 10.
(23) Cf ibid., n. 4.
(24) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 17: AAS 84 (1992), p. 684.
(25) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(26) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1547.
(27) Ibid., n. 1592.
(28) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 74: AAS 84 (1992), p. 788.
(29) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 10; 18; 27; 28; Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de l'Eglise catholique nn. 1538; 1576.
(30) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 15: AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 875.
(31) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., pp. 681-684; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1592.
(32) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 14-16: l.c., pp. 678-684; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale (6 août 1983), III, 2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.
(33) Cf Eph 2, 20; Ap 21, 14.
(34) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 16: AAS 84 (1992), p. 681.
(35) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 876.
(36) Cf Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1581.
(37) Cf Jean-Paul II, Lettre Novo incipiente (8 avril 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397.
(38) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.
(39) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.
(40) Cf Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale, III, 2: l.c., p.1004.
(41) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa praevia, n. 2.
(42) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., p. 682.
(43) Conc. cum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 2.
(44) Cf Conc. cum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.
(45) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.
(46) Cf C.I.C., cann. 208-223.
(47) Cf ibid., cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2.
(48) Cf C.I.C., cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, § 1.
(49) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la liturgie; can. 228, § 1, pour d'autres domaines du ministère sacré; ce dernier paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en dehors du ministère des clercs.
(50) Ibid., can. 228, § 1.
(51) Ibid., can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112.
(52) Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), introduction: AAS 72 (1980), pp. 331-333.
(53) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(54) Ibid.
(55) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(56) Cf Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.
(57) Cf Conseil pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs, Réponse (11 juillet 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quand on prévoit une cérémonie pour confier à des assistants pastoraux une charge de coopération au ministère des clercs, que l'on évite de faire coïncider ou d'unir ce rite avec une cérémonie d'ordination sacrée, comme aussi de célébrer un rite analogue à celui de l'acolytat ou du lectorat.
(58) Il faut inclure parmi ces exemples toutes les expressions qui en d'autres langues pourraient, de façon analogue ou équivalente, signifier un rôle directif de conduite, ou de vicariété envers cette direction.
(59) Sur les diverses formes de prédication, cf. C.I.C., can. 761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, 1981.
(60) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum, n. 24.
(61) Cf C.I.C., can. 756, § 2.
(62) Cf ibid., can. 757.
(63) Cf ibid.
(64) Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 35.
(65) Cf C.I.C., cann. 758-759; 785, § 1.
(66) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C., can. 763.
(67) Cf C.I.C., can. 764.
(68) Conc. cum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf C.I.C., can. 767, § 1.
(69) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.
(70) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p. 1249.
(71) Cf C.I.C., can. 266, § 1.
(72) Cf C.I.C., can. 6, § 1, 2o.
(73) 7Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos pour les messes d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44.
(74) En ce qui concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat, cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 octobre 1980), " Normae substantiales " art. 5.
(75) Cf C.I.C., can. 517, § 1.
(76) On doit donc éviter d'attribuer le titre de " Guide de la communauté " - ou d'autres expressions analogues - au fidèle non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui on confie une participation à l'exercice de la cure pastorale.
(77) Cf C.I.C., can. 519.
(78) Cf ibid., can. 538, §§ 1-2.
(79) Cf ibid., can. 186.
(80) Cf Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 44.
(81) Cf C.I.C., cann. 497-498.
(82) Cf Conc. cum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7.
(83) Cf C.I.C., cann. 514 et 536.
(84) Cf ibid., can. 537.
(85) Cf ibid., can. 512, §§ 1 et 3; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1650.
(86) Cf C.I.C., can. 536.
(87) Cf ibid., can. 135, § 2.
(88) Cf C.I.C., can. 553, § 1.
(89) Cf Conc. cum. Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; C.I.C., can. 837.
(90) Cf C.I.C., can. 1248, § 2.
(91) Cf ibid., can. 1248, § 2; Sacrée Congrégation des Rites, Instruction Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae 263 (1988).
(92) Cf Jean-Paul II, Allocution à des évêques d'Amérique du Nord en visite ad limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p. 340.
(93) Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussi C.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.
(94) Cf C.I.C., can. 1248.
(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.
(96) Cf C.I.C., can. 910, § 1; voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.
(97) Cf C.I.C., can. 910, § 2.
(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.
(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.
(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.
(101) Le C.I.C., can. 230, § 2 et 3, affirme que les services liturgiques qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés que " ex temporanea deputatione " ou en suppléance.
(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.
(103) Cf Jc 5, 14-15; Saint Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. cum. de Florence, bulle Exsultate Deo (DS 1325); Conc. cum. de Trente, Doctrina de sacramento extremae unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can. 4 de extrema unctione (DS 1719); Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1516.
(104) Cf C.I.C., can. 1003, § 1.
(105) Cf C.I.C., cann. 1379 et 392, § 2.
(106) Cf ibid., can. 1112.
(107) Cf ibid., can. 1111, § 2.
(108) Cf ibid., can. 1112, § 2.
(109) Cf C.I.C., can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, nn. 16-17.
(110) Cf C.I.C., can. 230.
(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.
(112) Cf C.I.C., can. 231, § 1.
(113) Il faut exclure les séminaires dits " intégrés ".
(114) Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la " Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral " (22 avril 1994), n. 3: l.c.
(115) Cf ibid., n. 6.
(116) Ibid., n. 2.
(117) Ibid., n. 5.
(118) Jean-Paul II, Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 58: l.c., p. 507.
(119) C.I.C., can. 392.
 
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