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Serviam remercie vivement la Congrégation pour le Clergé de son aimable accord de reproduction du texte qui suit.
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LES RELATIONS EGLISE - ETAT en FRANCE
Par le Cardinal Tauran
Séance du lundi 12 novembre2001
Je suis honoré de prendre la parole dans cette enceinte prestigieuse et de le faire en ma qualité de Secrétaire pour les Relations du Saint-Siège avec les États.
Car cest bien de cela que je vais traiter : de ces relations inévitables entre lÉtat et les communautés de croyants, dans le cas concret de la France où il nous a été donné cette année de commémorer le Concordat de 1801, le plus ancien " traité religieux (1) " encore en application. On peut rappeler, dans le prolongement de cet anniversaire, combien il est nécessaire pour la tranquillité publique que lÉglise soit établie en chaque nation selon des règles juridiques à la fois précises et stables qui lui permettent, en respectant au plus près sa véritable identité, de remplir sa mission dans le cadre de cette " libertas Ecclesiae " reçue de son fondateur. Du reste, cette évocation suggère assez que la voie la plus aisée pour y parvenir demeure celle de la négociation et du respect des pactes librement souscrits.
Il y aura donc bientôt un siècle que la " Séparation entre les Églises et lÉtat " était décrétée par la loi du 9 décembre 1905 et que souvrait dans le même temps une crise dune exceptionnelle gravité, risquant de provoquer une profonde division entre les citoyens de ce qui était alors une des grandes nations catholiques. Fort heureusement, ce douloureux épisode est aujourdhui entré dans lhistoire. Il est cependant toujours utile dessayer de présenter même rapidement les enchaînements qui ont conduit à de telles impasses, pour mieux faire ressortir ce qui a permis de les dépasser, indiquant par là ce qui pourrait permettre daller de lavant en un domaine où il convient certainement de tenir compte des évolutions significatives qui ont marqué le siècle qui vient de sachever.
Une Séparation imposée.
Le désir de voir lÉglise catholique en France séparée des Autorités publiques remonte à une tentative de la Convention (décret du 18 septembre 1794), puisque la Constitution civile du clergé doit plutôt se comprendre comme une " nationalisation " du service des cultes, schismatique certes par son refus de reconnaître en ce domaine la compétence du Saint-Siège, mais reconnaissant toutefois la hiérarchie ecclésiastique et ses droits. La Révolution française, quant à elle, supprimera lÉtat confessionnel, ce que le Concordat ne remit pas en cause, consacrant la liberté religieuse et faisant, en quelque sorte, une place à la laïcité de lEtat. Cest ainsi quon a pu parler dune France " à demi laïcisée (2) ".
Il nest dès lors pas surprenant que lavènement de la troisième République coïncide avec une intention déclarée de dénoncer le Concordat pour établir un régime de séparation (3). Mais il convient dinsister sur le fait que cette volonté va rapidement sinscrire dans un contexte bien différent de celui qui avait prévalu presque un siècle auparavant, cest-à-dire dans un climat marqué par deux principaux motifs dhostilité envers lÉglise et les catholiques de France :
- celui qui consistait à considérer comme un unique bloc les forces militant pour une forme monarchique de gouvernement (fidèles catholiques et Église institutionnelle), alors même que le Saint-Siège oeuvrait pour que la tranquillité publique fût assurée par une loyale acceptation chez les catholiques, de la forme républicaine du pouvoir constitué, qui, dans le même temps, était progressivement reconnue par les populations, y compris certains catholiques (4);
- celui qui dérivait de la nécessité daffermir une République indisposée par un christianisme qui lui paraissait trop " établi ".
Bien sûr, des nuances devraient être apportées entre les différents courants ou forces présentes au sein du front républicain. Mais progressivement, sous leffet dun antichristianisme croissant, certains dentre eux prirent des formes sectaires inouïes. Cest ainsi quavant de sengager vers la séparation proprement dite, il y eut une série de mesures frappant les congrégations et des querelles nourries dans le but daccréditer lidée que la séparation simposait en raison de lattitude même de lEglise (5) . Cest donc seulement en prenant plus objectivement connaissance des attaques frontales dirigées contre lÉglise, qui du reste en réalisa vite tous les dangers, quon peut sélever au -dessus des polémiques ( qui étonnent encore aujourdhui par leur virulence (6)) pour mieux comprendre les raisons du raidissement de lAutorité pontificale gardienne de la " libertas Ecclesiae ", au moment où les Autorités françaises choisissaient les voies dune rupture diplomatique, vite suivie de mesures unilatérales détruisant un Accord centenaire non préalablement dénoncé. En ce sens, nous aurions encore besoin détudes historiques qui renouvellent notre connaissance de ces années difficiles (7). Mon propos se limitera donc à bien souligner quarriva un moment où, lorsque les responsables français invoquaient la nécessité de la séparation, le Saint-Siège ne pouvait pas simplement entendre le rappel des exigences du " Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ", quil neût guère eu de difficulté à admettre, si ce rappel avait signifié une séparation-distinction et non une séparation-ignorance ou indifférence. Tout au contraire, le Saint-Siège était fondé à comprendre quon cherchait plutôt à imposer un statut particulier avec des limitations incompréhensibles en dehors dun climat avéré dhostilité et difficilement acceptable en France, " Nation catholique par ses traditions et par la foi présente de la grande majorité de ses fils (8)", ainsi que Léon XIII lavait, à plusieurs reprises, rappelé.
En tenant compte de cela, il est plus facile de discerner une ligne de partage entre les dispositions de la loi de 1905, dont il aurait fallu mieux faire apparaître les différences de nature. Dun côté, les deux premiers articles énonçant des principes dont lÉglise naurait pas dû avoir grand peine à reconnaître le bien-fondé, pour peu quon les présentât adéquatement et, de lautre, les dispositions relatives aux associations cultuelles qui apparurent vite à lÉglise catholique, à la suite de ce que nous venons de rappeler, comme autant de dispositions ne tenant pas compte de ses règles fonda-mentales dorganisation et risquant de favoriser en son sein une évolution inacceptable. Au contraire, en mettant trop rapidement sur le même plan toutes ces dispositions, on ne put opérer les distinctions qui simposaient et promouvoir des applications modulées de celles qui requéraient à lévidence quon considéra la physionomie, lhistoire et les traditions des différents cultes, et singulièrement du principal dentre eux. On en arriva ainsi, en ce qui concerne lÉglise catholique, à des blocages dommageables. Bien des années après, dans la France daujourdhui, apparaît limpérieuse nécessité de faire une place à des cultes qui ne sexerçaient pas alors. On retrouve à nouveau des difficultés pour tenir compte de leur spécificité.
Les conséquences dune séparation conflictuelle
Après avoir rapidement évoqué les circonstances qui ne consentirent pas au Saint-Siège daccepter le régime de séparation imposé à lÉglise en France, il convient de rappeler les premières conséquences juridiques dun tel refus qui porte sur deux aspects principaux.
En condamnant la séparation, le Saint-Siège entendait maintenir la doctrine maintes fois rappelée par les Souverains Pontifes, selon laquelle il convenait certes de distinguer les deux pouvoirs temporel et spirituel, mais non point de les séparer en laissant croire que lun deux pouvait saffranchir de leur source commune et de leur commune soumission à la loi naturelle (9).
En refusant de laisser constituer des associations cultuelles, le Saint-Siège, au prix dimportants sacrifices matériels, exprimait limpossibilité où il était daccepter une atteinte à la structure hiérarchique de lÉglise.
Cette dernière décision, abondamment expliquée dans plusieurs encycliques, amena les Autorités françaises à de sages ajustements législatifs et jurisprudentiels qui, tout en assouplissant le régime juridique contenu dans les textes de 1905, permirent aux fidèles et aux ministres du culte catholique de rester dans la légalité et déviter ainsi des conséquences dévastatrices. Cest ainsi quil est possible daffirmer que le régime juridique du culte catholique de 1905 à 1914 connut des interprétations bienveillantes qui permirent à lÉglise, au prix de sacrifices certains, de poursuivre sa mission en écartant de graves périls.
Faute daccorder sa juste place à cette étape essentielle, certains ne sont plus en mesure de comprendre que le régime juridique conçu en 1905 na jamais été appliqué dans sa lettre (10). Cest lhonneur des tribunaux davoir interprété correctement et intelligemment la volonté du législateur qui, sans reconnaître aucun culte, entendait cependant consacrer au moins implicitement lorganisation de chaque culte telle quelle existait avant 1905, pour permettre une nécessaire continuité de leur fonctionnement (11). Cette oeuvre jurisprudentielle avait été largement préparée par des précédents législatifs, les lois de 1907 et de 1908. Cest ainsi, par exemple, qu'à défaut dassociations cultuelles, la loi de 1907 en son article 5 prévoit que les édifices affectés à lexercice du culte continueront dêtre laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. La jurisprudence reconnaîtra là un fondement pour la reconnaissance dune affectation des édifices du culte sous le contrôle de la hiérarchie catholique (12). On voit ainsi comment apparaissaient les prémices dun apaisement : il ne manquait plus que des circonstances favorables pour franchir le seuil dun accord négocié.
Vers un apaisement négocié
Lépreuve qua constitué la grande guerre de 1914-1918 facilita au sein de la société française des évolutions nécessaires. La nation tout entière venait de vivre des années où elle expérimenta ce que lunion sacrée pouvait susciter comme forces pour sa survie. Le fait, pour des ministres du culte et pour les membres de congrégations religieuses (souvent accourus de létranger où ils avaient été contraints de se réfugier), de vivre ces heures terribles en lien étroit avec toutes les composantes de la société française permit un dépassement significatif des conflits antérieurs. Dès la signature de larmistice, les Autorités publiques se préoccupèrent de reprendre les liens traditionnels avec le Saint-Siège, dans lintention, entre autres, de faire cesser la précarité du statut juridique des biens ecclésiastiques séculiers (13).
Comme on le sait, le refus de constituer des associations cultuelles avait conduit à la perte dune partie du patrimoine de lÉglise et à lusage dexpédients juridiques pour la partie conservée ou reconstituée. Aujourdhui, létude attentive des archives concernant ces questions met naturellement en évidence les effets du climat parfois polémique entretenu par ceux qui voulurent ne pas laisser croire à des concessions, alors quil est évident quun apaisement négocié ne pouvait quen comporter. Ce que les textes des différents avis juridiques demandés en la circonstance laissent implicitement apparaître.
Il nest rien de dire que cette négociation fut difficile. Elle est désormais assez bien connue dans ses grandes lignes pour ceux qui se réfèrent aux bonnes études jusquici publiées (14). Si je me permets ici dexposer certains traits particuliers de cette négociation, cest pour mieux préciser lesprit qui présida à ce qui fut vécu alors comme un véritable succès diplomatique (15), dont les heureux effets se poursuivent de nos jours, et éviter le risque quil puisse être remis involontairement en cause.
Commencée sous le pontificat de Benoît XV, cette négociation aboutit sous Pie XI qui y prit une part active. En effet, ce dernier suivit de près lintégralité des travaux et voulut attacher lautorité dune encyclique à leur résultat, pour souligner la continuité et la cohérence de la position du Saint-Siège. En des matières aussi complexes, il nest pas étonnant que différents avis se soient exprimés au sein de lépiscopat français, mais dès que lautorité pontificale exprima sa prudente approbation des associations diocésaines, elle fut reçue avec une unanimité exemplaire. Il nest pas inutile de réaffirmer combien le pape Pie XI tenait à sinscrire dans la suite des décisions de ses prédécesseurs immédiats et quainsi il ne les autorisait " quà titre dessai ".
En mefforçant de simplifier la présentation de cette négociation, je crois utile d indiquer le cadre dans lequel elle se plaça très vite, celui évidemment délimité par le respect de la réglementation française et par les assurances données à propos de linterprétation de quelques principes contenus dans des dispositions législatives, réglementaires et surtout jurisprudentielles. Cest sûrement ce deuxième aspect qui constitua toute loriginalité de la négociation. Les Autorités françaises tinrent à souligner que linterprétation des lois étant du ressort normal des tribunaux, leurs décisions pouvaient seules offrir une solide garantie. Alors que le Saint-Siège eût plutôt désiré une loi pour établir un statut juridique adéquat pour les biens ecclésiastiques, elles firent valoir que de nombreuses décisions prises par les différentes juridictions civiles et administratives saisies des divers contentieux en cette matière reconnaissaient les prérogatives essentielles de la hiérarchie ecclésiastique et que, dès lors, une jurisprudence concordante garantissait suffisamment cette reconnaissance (16).
Cest sur ce fondement que furent ensuite rédigés des statuts-types pour déventuelles associations diocésaines, qui, légèrement modifiés par le Saint-Siège, firent lobjet de plusieurs avis déminents jurisconsultes français et finalement dun avis solennel du Conseil dEtat, tous unanimes à reconnaître leur légalité. Le Pape tenait toujours à la garantie dune loi, mais céda devant les assurances répétées et finalement officiellement exprimées en un échange de lettres par lequel le Gouvernement de la République sengageait à soutenir la légalité des statuts en question, au cas où elle viendrait à être contestée (17).
Le principe même de cette entente et le fait quelle fut possible ont exercé, depuis, une influence bénéfique sur les relations Église-État en France. En effet, au long des années qui suivirent, les Autorités publiques eurent plus de facilité pour envisager la possibilité daccords internationaux avec le Saint-Siège, relatifs à certains points touchant au statut de lÉglise en France. Cest ainsi quon peut citer le projet de convention négocié de 1952 à 1957 et dont certains aspects ont été rendus publics en un livre au titre évocateur (18).
Dans le domaine limité de lentente précitée, force est de constater que son caractère daccord international est de plus en plus facilement reconnu (19) et que des précisions continuent de pouvoir lui être apportées bilatéralement, facilitant ainsi le règlement de questions qui pourrait, sans cela, devenir bien difficile.
Jai bien conscience davoir rapidement présenté la question délicate du passage de la crise liée à la mise en place du régime de Séparation au climat plus serein de lentente mutuelle dans le respect des attributions de chacun, qui prévaut depuis de longues années entre la République française et le Saint-Siège. Mais je crois avoir suffisamment souligné ce qui apparaît du côté du Saint-Siège comme un acquis à préserver, cest-à-dire la possibilité de négocier à tout moment. On constate du reste que la complexité croissante des sociétés modernes implique de plus en plus de recourir à ce moyen, ce que les Autorités de lÉglise ne peuvent de manière générale quencourager. Elles-mêmes ont vécu des événements dimportance liés à la célébration du dernier concile oecuménique qui a présenté de manière renouvelée et en bien des domaines des vérités anciennes et pourtant toujours nouvelles. Ses pasteurs continuent à en promouvoir lenseignement et à accompagner les réformes quil a rendues nécessaires. Dans cette dynamique, il ne serait pas étonnant de voir apparaître un jour de nouveaux types de concertation dans le domaine des relations Église-État, favorisant ainsi une meilleure connaissance mutuelle et permettant à lÉglise de mieux faire jouer ses modes de fonctionnement, avec une attention particulière à la nécessaire coordination des interventions de ses différents responsables. Le moment pourrait même se présenter pour que, tournant le dos à des excès ou à des erreurs de notre histoire, on puisse trouver un juste point déquilibre entre lintervention naturelle des pasteurs locaux et lassistance et la garantie quoffre toujours la présence du Saint-Siège, spécialement dans les questions mettant en jeu des principes essentiels. Certes, il peut exister une tendance courante à mettre trop facilement en concurrence les différents responsables au sein dune même institution. Dans notre contexte cependant, on na nulle peine à rappeler que cela na guère de sens dans lÉglise, puisque celui qui y exerce une autorité est avant tout mû par les exigences du service en vue duquel elle lui a été confiée.
Résultats de lapaisement négocié en 1920/1924 et nouvelles opportunités liées à la construction européenne.
On peut légitimement estimer que les principes généraux énoncés dans les deux premiers articles de la loi de 1905 noffrent plus, en tant que tels, de difficultés pour lÉglise (20) . Au contraire, ils offrent un cadre dans lequel cette dernière reconnaît pouvoir accomplir sa mission. Elle retrouve même des aspects essentiels de sa doctrine : la liberté des consciences et lincompétence naturelle de lÉtat en matière spirituelle, que consacre et régule à la fois le principe de laïcité (21). Mais cela nempêchepas non plus de noter que certains des concepts utilisés pour la mise en application de cette loi accusent parfois leur âge. A vrai dire, il fut assez vite relevé limportance du choix des notions et des catégories nécessaires à la bonne application dun tel texte (22). Or, justement ces dernières furent très liées aux circonstances et firent très tôt sentir leurs limites. Aussi est-il aujourdhui aisé de faire observer que la notion de culte ne peut seule rendre compte des activités des Églises et ne parvient plus à leur donner toute leur place en une nation, car elle ne permet pas doffrir un espace suffisant à leur expression sociale. A cet égard, certains rappels ou souhaits exprimés par de hauts responsables tant gouvernementaux quecclésiaux prennent tout leur sens (23).
On peut aussi sarrêter aux opportunités que présente la phase actuelle de la construction européenne, pour que soient entrepris des efforts, en chacune des différentes nations qui sunissent, en faveur dune utilisation commune de notions et de procédures permettant une bonne intégration du fait religieux dans leur vie sociale respective. En ce sens, beaucoup pourrait être fait pour écarter certains vestiges dune histoire qui ne doit pas être un poids, mais au contraire nous rendre accueillants à la différence et à sa richesse. Il ne sagit certes pas de laisser laminer nos traditions dans la recherche du plus petit commun dénominateur, mais plutôt de permettre certains développements que rendraient possibles dauthentiques rapprochements. Cest ainsi que lon ressent de plus en plus la nécessité de donner un contenu positif au principe de laïcité, puisquon ne peut nier que le concours des Églises à divers services publics ne pose aucun problème en bien des pays européens. Pareillement, la large sécularisation de cette même Europe nempêche nullement la croissance dun besoin de religiosité que risquent trop facilement de combler les sectes, envers lesquelles une vigilance simpose. Enfin, lémergence de religions qui présentent dabord un cadre juridique et social, avec un mode de vie en société bien déterminé, pose de redoutables difficultés pour établir les règles précises de leur statut tout comme celles de leur représentation.
Face à tous ces défis, force est dadmettre lopportunité que se poursuivent certaines évolutions dans les différents ordonnancements juridiques. Il serait grandement souhaitable quelles soient accompagnées de concertation, mais en cette uvre délicate, il convient de savoir toujours tenir le plus grand compte de lhistoire, des différentes traditions et des particularités propres à chaque confession. Cest pourquoi, il est sûrement préférable de conserver dans le cadre des relations avec les États, la liberté de chacune, sans que cela soppose à ce quelles développent entre elles des échanges utiles, propres à conforter tout ce quelles apportent déjà aux sociétés civiles et à lhumanité entière.
Enfin, je désire attirer lattention sur certains aspects pour faire réfléchir ceux qui sont peut-être tentés dinvoquer trop rapidement lintangibilité de certains principes :
- La loi de Séparation nest pas appliquée sur lintégralité du territoire de la République française et tolère donc plusieurs statuts spéciaux (24), dont le principal demeure le Concordat de1801, pour lequel les populations dAlsace-Moselle expriment régulièrement un profond attachement ;
- le principe de laïcité ne conduit pas obligatoirement à ce que le phénomène religieux soit maintenu à lextérieur de la vie politique et sociale, ainsi que des espaces éducatifs: si une compréhension purement négative de ce principe venait à triompher en France, cette dernière pourrait devenir un cas étrange en Europe, alors quelle a su voici plus de deux siècles lui présenter des idéaux qui devaient beaucoup au christianisme ;
- les forces religieuses ne constituent pas en elles-mêmes une menace, mais surtout une chance pour la vie en commun, pour peu quelles puissent aussi participer, à leur place et grâce à une certaine reconnaissance, à la construction dune société où lhomme est reçu dans toutes ses dimensions culturelles et spirituelles.
En guise de conclusion, permettez-moi dévoquer ce compagnonnage inévitable entre le pouvoir civil et lautorité spirituelle, qui va de la confrontation à lentente, dans le respect de la nature et de liberté des deux acteurs que sont lÉtat et les Églises. Cest dans ce contexte, que la laïcité bien comprise suppose :
- la non-confessionnalité de lÉtat;
- la liberté religieuse (qui est bien davantage que la liberté du culte);
- lincompétence des Églises pour connaître directement du temporel;
- la non-immixtion du pouvoir civil dans le domaine spirituel.
Tels sont les acquis de cette confrontation-apaisement qui nous a occupés.
Il nous reste à souhaiter que, libérés du laïcisme réducteur, les États puissent toujours mieux appréhender la dimension spirituelle des citoyens en vue dassurer la paix religieuse et la concorde civique. Ainsi les Églises seront-elles mises en condition de pouvoir éclairer la route des hommes. Pour ce qui est de lÉglise catholique, le Concile Vatican II a bien dit : " LÉglise qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond daucune manière avec la communauté politique et nest liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine " (Gaudium et Spes, n° 76, § 2). Je suis heureux davoir eu loccasion, cet après-midi, de le redire devant vous, à la lumière du passé, mais plus encore en regardant vers lavenir que nous avons à bâtir ensemble. On peut, certes, séparer lÉglise de lÉtat. On ne pourra jamais séparer lÉglise de la société !
Quelques références bibliographiques
- Livre Blanc du Saint-Siège, intitulé " La Séparation de lÉglise et de lÉtat en France - Exposé et documents ", Rome,
- Typographie vaticane, 1905 et Paris, ed. des questions actuelles, 1906.
- A. Briand, P. Grunebaum-Ballin et L. Méjan, Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, Paris, Bureaux des lois nouvelles, 1906.
- G. de Lamarzelle et H. Taudière, Commentaire théorique et pratique de la loi du 9 décembre 1905, Paris, Plon, 1906.
- R. Planeix, LÉglise et lÉtat - Leur Séparation en France, Paris, Lethielleux, 1906.
- L. Crouzil, Le Régime légal du Culte catholique - Étude théorique et pratique, Reims, éd. de lAction populaire, 1911.
- H.Chapon, LÉglise de France et la loi de 1905, Paris, Bloud & Gay, 1921.
- F. Renaud, Les Associations diocésaines - Étude sur le statut de lÉglise en France, Paris, Dunot, 1923.
- J. Kerleveo, LÉglise catholique en régime de Séparation, Paris, Desclée, 1957-1964 (3 tomes).
- L.-V. Méjan, La Séparation des Églises et de lÉtat. Luvre de Louis Méjan, dernier directeur de lAdministration autonome des cultes (Préface de G. Le Bras), Paris, Puf, 1959.
- AAVV, La Laïcité (Colloque au Centre de sciences politiques de Nice), Paris, Puf, 1960.
- J.-B. Trotabas, La notion de laïcité dans le droit de l'Église catholique et de l'État républicain, Paris LGDJ, 1961.
- L. Noël, le Statut de lÉglise de France après la Séparation : laffaire des Diocésaines, Revue diplomatique 1980, p. 5-69.
- J.-M Mayeur, La Séparation des Églises et de lÉtat, Paris Ed. Ouvrières, 1991
- J. Boussinesq, La Laïcité française, Paris, Seuil, 1994.
- J. Foyer, De la "Séparation" aux associations diocésaines, Revue des sciences morales et politiques 1994, p.147-166.
- AAVV, Le Statut constitutionnel des cultes dans les pays de lUnion européenne (Actes du Colloque tenu à lUniversité de Paris XI, 18-19 novembre 1994), Milan, Giufrè ed., 1995.
- P.Valdrini, J.-P. Durand, O. Échappé et J. Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz 1999.
Notes(1) Cette expression est utilisée tant du côté ecclésiastique (au moment de la négociation du Concordat) que du côté des diplomates français (singulièrement au début du XXème siècle). (retour)
(2) A. Dansette, histoire religieuse de la France contemporaine, Paris, Flammarion,1951, tome 2 p.15. (retour)
(3) Ainsi létablissement dun régime de séparation a figuré dans le programme politique des républicains, dès 1879 (à côté de la lutte contre les congrégations et de la réforme de lenseignement, ce qui avec la séparation formait les trois articles de leur programme antireligieux) et constituait même ce que daucuns qualifiaient de véritable antienne pour le Parti Républicain. Cest donc fort logiquement que par six fois avant 1900, la Séparation fit lobjet de propositions de lois (en 1881, 1882, 1885, 1886, 1891 et 1897), mais la division des républicains (entre laïcs, radicaux et modérés) ne permit à chaque fois que de réunir un nombre de voix bien insuffisant (de 173 à 183 seulement), nombreux étant ceux qui considéraient la société non préparée à une telle rupture, la nécessité de ly préparer progressivement et de prendre le temps duser du Concordat comme une arme contre lÉglise. Pour tout ceci, on peut se reporter à une bonne et brève présentation dans louvrage de L. Crouzil, Le Régime légal du Culte catholique - Étude théorique et pratique, Reims, éd. de lAction Populaire, 1911, p.8-20. (retour)
(4) Pour tous ces aspects, il est toujours utile de se reporter aux Mémoires du Cardinal D. Ferrata (Nonce à Paris de juillet 1891 à novembre 1896), D. Ferrata, " Mémoires ", Paris, Action Populaire, 1922. (retour)
(5) Cest pour rappeler la vérité des faits et démontrer le loyalisme de lÉglise dans le domaine des relations Église-État, que fut publié par le Saint-Siège, dès 1905, un Livre blanc intitulé " La Séparation de lÉglise et de lÉtat en France Exposé et documents ". (retour)Erreur! Référence de lien hypertexte non valide.
(6) Il est fort instructif de relire le votum du Cardinal Rampolla sur la loi de Séparation, car il contient des mentions précises des excès où tombèrent certains ennemis de lÉglise. On réalise combien ils ont pesé sur un climat déjà alourdi par les erreurs précédemment commises dans lapplication même du Concordat, défiguré par les articles organiques. Ainsi, par exemple, le Cardinal ne peut juger à sa juste valeur lincise contenue dans larticle 4 de la loi de Séparation, en raison de linterprétation que, selon lui, on pourra trop facilement lui donner, si on procédait comme au temps des articles organiques. Bien des historiens (comme Émile Poulat par exemple) reconnaissent sans difficulté que la séparation a été décidée et mise en uvre " dans un climat danticléricalisme violent ". (retour)
(7) Ne serait-ce que pour nous mieux faire connaître ce à quoi Georges Clemenceau faisait allusion dans un texte intitulé " Révolution des réformes " en date du 16 août 1913, où il reconnaissait que " la séparation a été laboutissement dune longue lutte que nous avons eu la prétention de clore par cette mesure, seule propre à instituer la paix dans la liberté ", précisant tout de suite que " dans lintérieur du parti républicain, longtemps les résistances au projet de séparation furent formidables " pour ajouter que " curieusement elles cédèrent tout à coup, et sans même se donner lapparence de consulter les électeurs on nous fit une loi de séparation qui, par chance ne fonctionnera jamais telle quelle sortit du vote des deux chambres ". (retour)
(8) Notamment selon les propres termes de lEncyclique " Au milieu des Sollicitudes " adressée aux Clergé et aux catholiques de France par le Pape Léon XIII en date du 16 février 1892. On retrouve en ce texte une bonne partie des arguments contre la possibilité daccepter ce quon précise être cette séparation ou une telle séparation, laissant clairement entendre quil existait une séparation acceptable, mais quil aurait fallu négocier. Bien après les pénibles moments de la séparation, nombreux furent les responsables politiques français qui reconnurent sêtre mal comportés (cf par exemple le célèbre mot de Clémenceau à ce propos et repris par J. Foyer en son étude citée infra, ainsi que laveu formulé par Maurice Paléologue, (ancien Secrétaire général du Quai dOrsay), lors de son discours de réception à lAcadémie française : " lerreur commise en 1905 avait été souvent reconnue par ceux-là mêmes qui, dans notre duel avec Rome, sétaient montrés les plus agressifs " cf. Documentation Catholique 1928, col. 1038/1039. (retour)
(9) Léon XIII, Encyclique Nobilissima gallorum gens, du 8 février 1884, " .. il y a deux puissances, soumises lune et lautre à la loi naturelle et éternelle (puisquelles ont été établies toutes les deux par Dieu)", Encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, "il était donc digne de la sage Providence de Dieu qui les a établies toutes les deux, de leur tracer leur voie et leur rapport entre elles. Sil en était autrement, il naîtrait souvent des causes de funestes contentions et de conflits, et souvent lhomme devrait hésiter, perplexe, comme en face dune double voie, ne sachent que faire, par suite des ordres contraires de deux puissances dont il ne peut en conscience secouer le joug", Encyclique Au milieu des sollicitudes du 16 février 1892 qui fait application de ces principes pour repousser une séparation qui équivaudrait pour lÉtat "à se renier lui-même et à démentir ce qui est la raison de sa propre existence". (retour)
(10) Comme le rappelle opportunément Georges Clémenceau dans son écrit cité supra à la note n°6. (retour)
(11) Il convient de toujours bien souligner limportance de larticle premier de la loi de 1905, qui entend implicitement assurer la continuité dans la vie des cultes dont il proclame garantir le libre exercice. Cest là le fondement juridique des interprétations jurisprudentielles qui produisent aussi dautres conséquences juridiques présentée dans louvrage de J. Kerleveo, LÉglise catholique en régime français de Séparation, Paris, Desclée & Cie, 1956, tome 2 p. 73 sq. (retour)
(12) Cette affectation reconnue placera par le fait même les futures associations diocésaines dans une situation différente de celle des associations cultuelles, au regard des obligations vis-à-vis de lentretien et des réparations à effectuer aux édifices du cultes provenant des anciens établissements publics des cultes, cf J. Kerleveo, op. cit. p.379. (retour)
(13) Ce point mérite dêtre rappelé, car des présentations peu exactes ontété tentées et sont parfois encore reprises. Une des plus connues demeure celle offerte dans lEurope Nouvelle (n°315 du 1er mars 1924) p.266-282, étude intitulée Le nouveau statut de lÉglise de France. Aussi est-il opportun de citer, à ce propos, les paroles du Président Poincaré à la Chambre des députés au cours de la 2° séance du 15 juin 1923, qui semblent bien confirmer que linitiative des négociations (" conversations ") avait été celle des gouvernements français depuis 1920 : " Les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1920, ont pensé quil y avait avantage pour lÉtat comme pour lÉglise à ce que des associations puissent enfin se constituer dans le cadre légal ; et même avant le rétablissement officiel de lambassade, des conversations avaientété engagées à Rome dans ce dessein. Je les ai reprises ; je les ai continuées, pour mieux dire, car elles navaient jamais été interrompues. Je les ai continuées à Rome et à Paris. " (Propos tenus durant la séance de la Chambre des députés du 15 juin 1923, cf Journal Officiel de la République française du 16 juin 1923 p. 2566). Ces affirmations sont pleinement corroborées par la documentation en possession du Saint-Siège. On doit noter en outre le témoignage de Maurice Paléologue qui se réfère également, dans son discours précité, à la période qui précède la première guerre mondiale : " Cest pourquoi toutes les démarches qui furent tentées pour rétablir officieusement, ne fût-ce que sous la forme la plus discrète, un contact entre la France et le Vatican, échouèrent lun après lautre. Il fut bientôt manifeste que la reprise des relations demeurait impossible, tant que le Gouvernement de la République ne reprendrait pas ouvertement linitiative dune négociation officielle ". (retour)
(14) On peut parmi dautres citer : L. Noël, Le statut de lÉglise de France après la Séparation : laffaire des associations diocésaines, Revue diplomatique 1980 p.5-69 ; J.-P. Durand, Le modus vivendi et les diocésaines (1921-1924) lhypothèse dun accord diplomatique en forme simplifiée, LAnnée canonique 1992, p.199-234 ; J. Foyer, De la " Séparation " aux associations diocésaines, Revue des sciences morales et politiques 1994 p.147-166. (retour)
(15) Cest ainsi que fut aussitôt compris cet accord sur les Diocésaines, au témoignage du Nonce Cerretti, qui prend grand soin à relater ses échanges avec les principaux responsables politiques français, juste après la publication de lEncyclique Maximam gravissimamque. (retour)
(16) Cest par une note officieuse transmise en annexe dun simple billet manuscrit portant la date du 2 avril 1920 et adressé au Cardinal P. Gasparri, Secrétaire dEtat de Benoît XV, que le Chargé daffaires Jean Doulcet avait communiqué au Saint-Siège les énoncés de la jurisprudence susceptible de fournir les assurances attendues. Cest vraisemblablement ce même document que certains auteurs (J. Foyer et J.-P. Durand dans leurs études précitées) appellent la Note ou le Rapport Fromageot (Doulcet indiquait en effet dans son billet que le rédacteur de la Note transmise en annexe était le jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères). En huit pages dune concision et dune précision remarquables, assurance est en effet donnée, en ce qui concerne le culte catholique, que la hiérarchie de lÉglise, constitutive de son unité, est bien une règle fondamentale de son organisation générale à laquelle aucune association formée en vue de lexercice du culte catholique (et non en vue den assurer lexercice, ici la précision des termes compte beaucoup comme à diverses reprises la fait judicieusement remarquer en cette matière J. Foyer) ne saurait contrevenir sans perdre le caractère dassociation cultuelle catholique. Par cette précision autorisée, on peut penser quétait rendue par avance impossible lexistence au sein de lÉglise catholique en France dune double catégorie dassociations pour lexercice du culte catholique : cest-à-dire celle constituée en vue dentrer en possession dune partie du patrimoine des anciens établissements publics du culte et qui devrait impérativement se conformer aux règles dorganisation générale du culte dont elle se propose dassurer lexercice (disposition contenue dans larticle 4 du titre II de la loi de Séparation) et celle au contraire constituée sans relation avec ce transfert de propriété, laquelle, par application générale des articles 18 et 19 du titre IV de cette même loi, naurait pas, en rigueur de termes, à respecter cette conformité ! On peut constater quen sappuyant sur une consultation dexperts juridiques sollicités en 1923 par le Ministère de lIntérieur, J. Foyer, en sa brillante étude précitée, évite de prendre nettement position à cet égard, puisquil se contente daffirmer à la page 156 : " la référence faite à ces règles (dorganisation générale) par larticle 4 pouvait être étendue au régime de croisière des cultuelles ". (retour)
(17) Échange de lettres intervenu entre le Nonce et le Président Poincaré le 11 janvier 1924, Cf en particulier la lettre du Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères, Raymond Poincaré, au Nonce Apostolique à Paris, Bonaventure Cerretti, en date du 11 janvier 1924 qui, en confirmant le caractère officiel des assurances fournies, ajoutait que : "après la consultation de ces jurisconsultes, après lavis unanime dune institution administrative et judiciaire aussi haute et aussi compétente que le Conseil dÉtat, le Gouvernement de la République ne croit pas que la légalité des statuts qui ont été soumis à ce corps soit discutable et, si jamais elle était contestée, il ferait connaître son opinion et la soutiendrait dans toute la mesure de ses attributions, en la justifiant par ces documents, quil considère comme décisifs". (retour)
(18) Il sagit de louvrage de R. Lesourd, Entre lÉglise et lÉtat - Concorde sans Concordat (1952-1957), Paris, Hachette, 1978. Il convient de relever quici aussi les responsables français prenaient linitiative et quétaient envisagées des modifications aux dispositions législatives concernant les associations cultuelles. Dans le titre sus-mentionné, labsence de Concordat fait naturellement référence à celui de 1801 et ne concerne bien évidemment que la seule partie du territoire français où sapplique la loi de Séparation et ne signifie aucunement labsence daccords internationaux avec le Saint-Siège, puisque le caractère privé des cultes en France ne soppose pas à ce que le culte catholique soit traité selon son identité particulière, qui comprend un lien fondamental avec une Autorité indépendante jouissant dune personnalité juridique en droit international. Mais le paradoxe veut que les négociateurs français en vinrent à proposer ce que les responsables du Saint-Siège considérèrent comme un véritable "concordat", vis-à-vis duquel, du reste, ils exprimèrent plus dun doute quant à son opportunité et même quant à son contenu ..... (retour)
(19) Selon ce que déclarait dejà le Président Poincaré au Nonce Cerretti des juin 1923, à savoir que lui-meme avertirait les députés que l'entente recherchée ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un nouveau concordat, mais d'une convention ou d'un accord. (retour)
(20) Ce que déjà en 1923, labbé Ferdinand Renaud (un des "négociateurs" de laccord sur les diocésaines) reconnaissait dune certaine façon dans son ouvrage consacré aux associations diocésaines (cf F. Renaud, Les Associations diocésaines - Étude sur le statut de lÉglise en France, Paris Dunot, 1923 p.1) : " le premier résultat de la loi du 9 décembre 1905 fut dabolir cette situation officielle ou quasi officielle des Églises dans lÉtat : " la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte " dit larticle 2 de la loi. Cest le principe même de la séparation. Il ne sagit pas de le remettre en question. Quelque opinion quon puisse avoir sur la légitimité de ce principe et quelques regrets quon laisse parfois surprendre, de part et dautre, de lancien état de chose, il semble bien quaucune des deux puissances, pas plus la spirituelle que la temporelle, naccepterait, si on le lui offrait, de renouer les liens, pesant parfois comme des chaînes, que la séparation a brisés." (retour)
(21) "dune légitime et saine laïcité de lÉtat", selon la formule employée par le pape Pie XII dans son allocution du 23 mars 1958 ( Cf Documentation Catholique 1958 p. 456). (retour)
(22) On pense en particulier aux sages réflexions dun Louis Méjan, proche collaborateur du Rapporteur de cette loi (Briand) et de son frère le Pasteur François Méjan, contenues en divers passages de la thèse importante de L. V. Méjan, La Séparation des Églises et de lÉtat. Luvre de Louis Méjan, dernier directeur de ladministration autonome des cultes, Paris PUF, 1959. On y voit développer la conviction des deux frères sur lopportunité dune reprise de la législation civile ecclésiastique dans un sens de plus de liberté et même signaler en une note de la page 82 " Il (Louis Méjan) avait toujours eu la pensée - et il en posa quelques jalons durant un séjour à Rome en 1930 - de proposer et faire réaliser la refonte de nos lois sur les associations, les congrégations et les cultes, en une sorte de concordat législatif de la Séparation établi en accord avec le Vatican ". (retour)
(23) On pense en particulier à deux affirmations convergentes du Cardinal Louis-Marie Billé dans sa postface à un récent ouvrage sur le Concordat de 1801 : " Encore faut-il quil soit reconnu que la religion ne se réduit pas à un sentiment religieux personnel, mais quil sagit dun phénomène de dimensions sociales appelé à sintégrer dans la vie publique " (Cf B. Ardura, Le Concordat de Pie VII et Bonaparte, 15 juillet 1801, Paris, Le Cerf, 2001, p. 135) et dOlivier Schrameck (Directeur de Cabinet du Premier Ministre Lionel Jospin) : " Or il faut rappeler que dès lorigine, la laïcité na jamais été conçue comme lexpression dune attitude indifférente voire hostile à lexpression sociale de la spiritualité religieuse (Cf O. Schrameck "Laïcité, neutralité et pluralisme", étude publiée dans les Mélanges Jacques Robert, Paris, Montchrestien, 1998, p.195-205). On peut penser que le contenu de ces affirmations était déjà présent dans le projet denrichissement de larticle 1 de la loi de 1905 désiré par le Pasteur François Méjan, afin que cet article énonçât au nombre des garanties apportées par la législation, "outre le libre exercice des cultes, le libre fonctionnement et la libre action religieuse des institutions que chacun de ces cultes comporte...."cf p 522 de louvrage précité de L.-V. Méjan. (retour)
(24) Ceux, par exemple, applicables en Guyane et dans différents DOM-TOM. (retour)
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