retour à la page de présentationEST-il JUSTE de PUNIR ?
_______________________
Serviam remercie le centre de Formation à l'action civique et culturelle selon le droit naturel et chrétien, 49 rue des renaudes - 75017 PARIS, de son très aimable accord de reproduction en vue de mettre en ligne cette remarquable étude de Benoit Dumoulin...
_______________________
Notre société connaît depuis 200 ans une véritable crise de l'autorité. Depuis celle du père de famille jusqu'à celle du chef d'Etat, l'autorité n'est plus considérée que comme la manifestation arbitraire d'un joug oppresseur que l'on subit au quotidien pour des raisons pratiques évidentes mais dont on ne parvient pas à saisir la légitimité sur un plan plus général.
Cette crise de l'autorité se manifeste tout particulièrement lorsque l'Etat exerce son droit régalien de rendre justice
Une sanction pénale comme l'emprisonnement est aujourd'hui réduite à sa simple dimension protectrice : elle empêche le méchant de nuire et met la société hors d'atteinte du criminel.
Mais est-ce la seule finalité de la justice ? N'a-t-elle pas d'autres vertus que de protéger le corps social ?- 1 -Le fondement de la peine
La question essentielle est donc celle-ci : en vertu de quelles considérations un homme peut-il se voir infliger une peine ? Sur quels fondements celle-ci est-elle légitime ? Qu'est-ce qui permet à une autorité de priver un individu de sa liberté, de lui supprimer ses droits civiques, son autorité parentale voire même le droit de vivre ?
Car entre le problème de la peine de mort qui sensibilise beaucoup nos contemporains et celui de l'emprisonnement, il n'y a qu'une différence de degré. Si une autorité n'est pas compétente pour priver un individu de sa liberté, elle ne l'est pas non plus et à plus forte raison pour lui ôter le droit de vivre.
Il faut donc replacer le problème de la peine de mort dans la perspective plus générale de la peine, et étudier dans quelles mesures une peine, quel que soit son degré de gravité, peut être légitime.A - Fondement moderne de la peine
Les théories juridiques modernes définissent le droit de façon négative : il consiste à pouvoir faire au sein de la société tout ce qui ne porte pas directement préjudice à autrui.
Cette conception révolutionnaire du droit découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel : "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi".
Le droit n'est alors plus conçu comme "l'art du bon et du juste" selon la définition qu'en donne le jurisconsulte Ulpien (IIIè siècle après J.C.), mais plutôt comme une "zone de liberté" au sein de laquelle tous les comportements sont laissés à la libre appréciation de l'individu pourvu que l'on ne franchisse pas les barrières de la "zone de liberté" d'autrui.
Ainsi le critère retenu pour déterminer si un comportement constitue une infraction c'est-à-dire une violation du droit, devient le préjudice possible que puisse subir autrui dans sa liberté. On détache ainsi le droit de toute référence morale en supprimant toute notion objective du juste et de l'injuste.
Un voleur, par exemple, se place en dehors du droit car il lèse les intérêts de sa victime. Mais pareillement, un "commando anti-IVG" qui empêche les femmes de recourir à l'avortement, menace les personnes dans leur prétendu droit. En revanche, une femme comme Virginie Despentes qui réalise le film monstrueusement pornographique "Baise-moi", n'est pas poursuivie en justice pour préjudice éventuel porté à la société car nos contemporains ne regardent que le très court terme et ne conçoivent le préjudice que comme l'atteinte directe aux intérêts d'une personne, que ces derniers soient d'ailleurs légitimes ou non.
Dans ce contexte, on n'extirpe plus le mal à sa racine, mais on attend que ses conséquences dégradantes se manifestent dans la société pour prendre des sanctions.
Qui ne voit pas qu'il ne s'agit là que d'expédients alors qu'il faudrait prendre les problèmes en amont ?
On en sait quelque chose avec la prolifération des affaires de pédophilie et de harcèlement sexuel, alors qu'en même temps, on ridiculise "les tenants de l'ordre moral", ceux qui souhaitent un retour à un climat culturel chrétien pour endiguer le flot de violence sexuelle qui déferle.
D'où l'intérêt de revenir à un critère objectif du droit pour sanctionner ses violations par une peine.B - Fondement chrétien de la peine
Dans la philosophie chrétienne, la peine est la traduction civile de la pénitence, comme la faute est la transposition profane du péché, ou le pardon (amnistie, grâce) l'équivalent civil de la miséricorde.
Par analogie au péché, la peine doit être fondée sur deux éléments cumulatifs que rappelle Pie XII dans son allocution au sixième congrès international de droit pénal en octobre 1953 :
- l'accomplissement d'une faute objective au regard de la morale sociale se traduisant par un désordre social.
- la culpabilité morale de la personne.
Le prononcé d'une peine à l'égard d'un individu suppose d'abord de la part de celui-ci la réalisation d'une faute. L'Eglise s'est toujours insurgée contre ces pratiques antiques qui exigeaient un sacrifice humain dés qu'un crime avait été commis contre les dieux ou contre une règle sacrée. On infligeait alors une peine à des innocents pour venger les dieux.
L'Eglise ne fait en cela que reprendre un adage traditionnel du droit romain : "Nemo punitur pro alieno delicto" ("nul ne peut être puni pour les délits d'un autre").
Mais ce serait aussi une erreur de fonder uniquement la peine sur l'existence de la seule faute objective abstraction faite de la culpabilité, car cela reviendrait à légitimer la prison pour les handicapés mentaux du seul fait d'une infraction commise.
La doctrine positiviste qui réduit la faute au préjudice subi par autrui indépendamment d'une quelconque culpabilité morale tendrait ainsi logiquement à considérer les handicapés mentaux comme un danger pour la société. Cette conception n'a d'ailleurs pas été sans influencer la rédaction du nouveau code pénal (1).
En revanche, à la différence du péché qui englobe la faute d'intention même non réalisée, la faute civile ne récrimine pas l'intention mauvaise qui n'a pas engendré d'infractions, tout simplement parce qu'à la différence de Dieu, les juges ne peuvent sonder les reins et les curs, et juger des intentions d'une personne sans qu'elles se soient concrétisées.
Toutefois, il reste tout à fait possible pour le juge d'apprécier le degré de culpabilité de la personne en fonction d'éléments objectifs qui lui sont fournis (âge de la personne, éducation reçue, état d'ébriété, meurtre commandité, etc...).
Le droit ne se confond donc pas avec la morale mais correspond à la dimension sociale de celle-ci, si bien que les deux sont liés.
Enfreindre le code de la route peut ne constituer qu'une faute civile mais résulte toujours d'une faute morale d'imprudence.
Pie XII précise que "le pouvoir public ne doit s'occuper que des actions coupables qui offensent la vie en commun normale dans l'ordre fixé par les lois" (2).
Mais pour garantir son maintien et sa cohérence, il est nécessaire de fonder le respect du droit sur l'application de la morale. Comment veut-on qu'un homme ne soit pas amené à transgresser ses obligations sociales lorsque la morale personnelle à laquelle il adhère s'inspire d'un principe contraire ?C - La faute altère-t-elle la dignité de la personne ?
La théorie révolutionnaire, d'inspiration individualiste, dissocie complètement l'existence de nos droits de l'accomplissement de nos devoirs sociaux. Elle considère l'homme vivant isolément parmi ses semblables sans qu'aucune relation familiale et naturelle ne soit envisagée, et lui confère indépendamment des rapports sociaux qu'elle ignore, des droits qui ont nécessairement un caractère absolu puisqu'ils ne dépendent ni de nos relations avec autrui ni de nos devoirs envers Dieu.
Ces droits ne peuvent donc pas être limités théoriquement, mais uniquement sur un plan pratique pour permettre le développement de la vie sociale, autrui souhaitant lui aussi exercer les droits absolus qu'il détient abstraitement. Le rôle de la loi est donc de limiter les droits de chacun pour en permettre l'exercice par tous, et la justice ne fonde alors le prononcé d'une peine que sur l'unique besoin de protection du droit des autres individus sans aucune référence à un ordre objectif du bien et du mal, du juste et de l'injuste.
C'est ainsi que la conception révolutionnaire des droits de l'homme ne justifie la peine de mort que sur un plan strictement pratique par le besoin de légitime défense de la société, sans pouvoir la justifier philosophiquement.
Cette théorie comporte un risque d'arbitraire important car elle ne fixe aucun critère objectif qui puisse fonder le prononcé d'une peine. Si l'on ne justifie une sanction pénale que par le seul souci de protection de la société, les dérives peuvent être considérables : c'est parce que les prêtres réfractaires présentaient un danger pour la République qu'ils furent mis hors la loi. Au moment où les révolutionnaires proclament le 11 août 1792 la patrie en danger, ils font voter des lois qui au nom du péril supposé de la République, permettent de condamner un homme sans l'avoir jugé.
Selon la conception chrétienne des droits de l'homme, un individu perd une part de sa dignité quand il n'accomplit pas ses devoirs sociaux, car seule la conformité de l'homme par rapport à ce qu'il doit être, maintient la dignité dans son être. L'autorité compétente est alors en droit de lui infliger une peine qui le prive de l'exercice d'un droit dont il ne peut plus jouir temporairement en raison de sa faute.
Mais l'homme ne perd jamais totalement sa dignité puisqu'il conserve toujours une dignité foncière inhérente à la nature humaine qu'il a reçue de son créateur. A cette dignité foncière est attaché un droit qui demeure intègre quoi que l'homme puisse faire par ailleurs : le droit (et le devoir) d'être conforme à ce pourquoi il a été créé, et donc de ne pas être traité comme un animal.
Ainsi on doit permettre à tout prisonnier de se racheter quelle que soit la faute qu'il a commise.D - Vers l'effacement de la faute dans le droit pénal actuel ?
Une des tendances les plus caractéristiques du droit pénal moderne consiste à éluder la faute personnelle pour la transférer à la société. Cette mutation affecte aussi bien le droit que l'atmosphère générale de la société.
Sur le plan du droit, le nouveau code pénal a institué une responsabilité pénale des personnes morales. Seule la doctrine positiviste indifférente à la notion de faute, peut offrir un fondement sérieux à une telle conception. Il ne s'agit alors pas de rechercher si des fautes personnelles ont pu être commises par les représentants de la personne morale en question mais de dénoncer le défaut d'organisation de la structure comme étant à l'origine du problème que l'on cherche à extirper. Cette conception intéressante peut devenir dangereuse quand elle tend à occulter une faute personnelle.
Pareille substitution se retrouve aussi en droit administratif où la faute de service imputée au défaut d'organisation de l'administration est largement plus invoquée que la faute personnelle de l'agent.
De la même manière, l'atmosphère générale de la société se prête volontiers à une interprétation marxisante de la violence. Comme le souligne Joël-Benoît d'Onorio (3), on tend à occulter qu'une faute, quelles que soient ses circonstances atténuantes, reste le fait d'un être volontaire libre, même doté d'une conscience plus ou moins déformée, et on explique alors la violence des banlieues comme le résultat de celle du milieu social dans lequel se trouvent les personnes qui en sont victimes.
Pie XII rappelle que quelles que soient les circonstances dramatiques dans lesquelles il peut se trouver, et la pression sociale qui le conditionne, "l'homme est un être personnel, doué d'intelligence et de volonté libre, un être qui finalement décide lui-même de ce qu'il fait et ne fait pas" (4).
Une tendance inverse se dessine aujourd'hui en faveur de la recherche systématique de fautifs ou supposés tels, transformés en boucs émissaires lorsqu'un dommage a été exploité par les médias.
Cette volonté importée des Etats-Unis de trouver à tout prix un coupable à chaque catastrophe se manifeste particulièrement lors des drames qui surviennent l'été dans le cadre de camps scouts et de colonies de vacances, à tel point que beaucoup de maires de petites communes n'osent plus se représenter de peur d'être poursuivis pour des affaires de ce genre.E - Qui est compétent pour punir ?
N'importe quel individu ne peut s'arroger le droit d'infliger une peine à un de ses concitoyens. Mais la question fondamentale demeure celle-ci : en vertu de quel droit une autorité pourrait-elle priver un homme d'un droit qui lui est cher, comme la liberté voire la vie, le droit qui lui est le plus précieux ? Sur quel fondement repose un tel pouvoir ?
On ne peut répondre à cette question sans souligner que l'autorité légitime qu'exerce un homme ou une institution ne lui appartient pas en propre : elle est une délégation de l'Autorité divine qui gouverne le monde par la médiation des hommes. Cette délégation étant le corollaire d'une mission divine, n'existe que dans le cadre de cette mission. Ainsi un père de famille est compétent pour punir son fils qui lui désobéit, mais ne peut en aucun cas le mettre à mort.
Ce pouvoir de priver un homme de ses droits n'existe donc que pour une autorité légitimement investie, et dans le cadre de sa mission.- 2 - Le sens de la peine
Traditionnellement, on distingue quatre fonctions que doit remplir chaque peine :celle-ci doit comporter :
- une valeur vindicative : faire payer sa faute au coupable qui a une dette envers la société.
- une valeur exemplaire, en dissuadant la société de commettre une telle infraction.
- une valeur protectrice du corps social contre les éventuels dangers que fait courir à la société l'auteur de l'infraction.
- une valeur médicinale, en favorisant l'amendement du coupable et sa réinsertion dans la société.
Le catéchisme de l'Eglise catholique les résume dans son article n°2266 : "La peine a pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. (valeur vindicative). De plus, la peine a pour effet de préserver l'ordre public et la sécurité des personnes. (valeur protectrice). Enfin, la peine a une valeur médicinale, elle doit dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable".
La valeur exemplaire, d'ordre plus pratique, est implicitement déduite de ces trois fonctions (5).
Notons enfin que le rétablissement de la victime dans ses droits ne concerne pas la peine mais la réparation. Elle suppose devant les tribunaux l'exercice de l'action civile.A - Une valeur vindicative
- Satisfaire l'ordre social violé
C'est l'aspect de la peine le plus difficile à comprendre pour nos contemporains. La peine repose sur l'accomplissement d'une faute objective et subjective (c'est-à-dire consciente) au regard de la morale sociale se traduisant par un désordre dans la société. Il s'agit donc d'une violation du droit, c'est-à-dire une violation de l'ordre établi par Dieu dans la création et auquel les hommes doivent conformer leur législation. La faute, telle que l'entend Pie XII ne consiste en une violation de la législation que dans la mesure où celle-ci est conforme au principe supérieur de justice. "Les lois humaines qui se trouvent en contradiction avec les lois divines, ne peuvent former la base pour un véritable fait coupable de droit public" (6).
Cette faute nécessite alors de purger une peine. "Le nud de la faute, poursuit Pie XII, c'est l'opposition libre à la loi reconnue obligatoire, c'est la rupture et la violation consciente et voulue de l'ordre juste. Une fois qu'elle s'est produite, il est impossible de faire comme si elle n'existe pas. Pour autant cependant que l'on peut accorder satisfaction à l'ordre violé, il faut le faire. C'est une exigence fondamentale de la justice...Celle-ci demande que par la peine, le responsable soit soumis de force à l'ordre. L'accomplissement de cette exigence proclame la suprématie absolue du bien sur le mal ; par elle s'exerce l'absolue souveraineté du droit sur l'injustice" (7).
La fonction vindicative de la peine trop souvent assimilée à une "vengeance" de la société contre le coupable, consiste en fait en un rétablissement de l'équilibre du droit rompu par le coupable qui l'a violé. Il répond à un souci de protection du droit contre ceux qui le bravent. Si le respect du droit n'est plus garanti par des sanctions, il demeure un vain mot.
L'étymologie latine du verbe vindicare qui a donné en français l'adjectif vindicatif, signifie d'ailleurs à l'origine revendiquer, réclamer son dû. Ce n'est que par extension que ce verbe signifie aussi punir, châtier. Pie XII souligne bien cette notion quand il précise que "la peine est la réaction réclamée par le droit et la justice, à la faute. L'ordre violé par l'acte coupable exige la réintégration et le rétablissement de l'équilibre qui a été troublé. C'est l'office propre du droit et de la justice de garder et de préserver la concordance entre le devoir, d'une part, et le droit, d'autre part, et de la rétablir si elle a été lésée" (8). De son côté, le catéchisme de l'Eglise catholique précise que "la peine a pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute" (9).- Une délégation de la justice divine
Cette fonction vindicative (ou rétributive) de la justice découle de la définition romaine du droit qui consiste à répartir les biens entre les différents membres de la communauté et à rendre à chacun ce qui lui revient, au besoin en utilisant la force. C'est cette justice là qui sera appliquée par le créateur au jour du jugement dernier où chacun sera jugé selon ses uvres. "Digna factis recipimus" : nous recevons ce qu'ont mérité nos actions. (Lc, XXIII, 41).
Or la justice humaine doit refléter le plus parfaitement possible la perfection de la justice divine, à la différence essentielle que la justice humaine ne réprime que le mal social (et non le mal personnel) des individus car elle ne peut sonder la conscience humaine.
Le Créateur juge les hommes alors que la société ne réprime que leurs actes qui entravent le bien commun.
Mais dans sa juridiction plus limitée, la justice humaine doit ressembler le plus possible à la justice divine en faisant expier le mal au coupable en raison de sa faute. "Punitur quia peccatum est", disaient déjà les canonistes. L'expiation consiste à priver le coupable d'un bien qui lui est cher (la liberté, voire la vie) en raison d'une faute commise.
Cette dimension difficile à comprendre pour nos contemporains qui refusent toute notion objective de bien et de mal, découle du "jus gladii" ou droit de rendre la justice que Dieu délègue au souverain temporel tout en restreignant cette juridiction aux rapports sociaux.
"L'autorité humaine, dans les limites de sa compétence, enseigne Pie XII, n'est pas autre chose, quand elle fait accomplir la peine, que l'exécutrice de la justice divine". La justice humaine ainsi conçue comme une délégation de Dieu, est déjà une participation du pouvoir temporel à l'accomplissement de la justice divine au jour du jugement dernier. Toute faute expiée sur terre n'a plus besoin d'être expiée après la mort.
Certes, on pourra objecter qu'une peine subie par la contrainte sans l'adhésion intérieure du coupable, n'est pas une véritable expiation. Mais à cela il faut répondre que la société doit permettre au coupable de pouvoir se racheter en expiant sa faute, libre à lui ensuite d'accepter intérieurement cette expiation ou de la refuser. Même si on ne peut comprendre complètement la valeur expiatoire de la faute qu'en faisant découler la justice humaine de son origine divine, il n'en demeure pas moins compréhensible pour tous que la peine correspond à un souci d'équité et doit être comme telle proportionnée à la faute commise.
Derrière cette notion de violation du droit, se profile aussi l'idée que la règle de droit contient un caractère sacré et que sa défense est une priorité essentielle de la société : "Rien n'est aussi nécessaire à la communauté nationale et internationale que le respect de la majesté du droit, comme aussi l'idée salutaire que le droit est en lui-même sacré et défendu et que, par conséquent, celui qui l'offense s'expose à des châtiments et les subit en effet" (10).
Ce caractère sacré du droit découle de son origine divine. En violant le droit, l'homme a violé l'ordre inscrit par Dieu dans la création, donc il brave directement l'autorité de Dieu. "Considéré dans son terme, le fait coupable est un mépris arrogant de l'autorité qui commande de maintenir l'ordre de la justice et du bien, et qui est la source, la gardienne, la tutrice et la vengeresse de l'ordre même. Et puisque toute autorité humaine ne peut émaner finalement que de Dieu, tout fait coupable est une opposition contre Dieu même, son droit suprême et sa souveraine majesté" (11). Certes, il n'appartient qu'à Dieu de juger ceux qui le bravent dans leur for intérieur, mais ce mépris de l'autorité de Dieu entraîne facilement le mépris de celle qu'Il a confiée aux hommes.B - Une valeur exemplaire :
prévenir la réalisation du mal
La libre violation de l'ordre social exige aussi qu'une peine soit infligée au coupable afin qu'aux yeux de la société, la voie du mal ne soit pas considérée comme restant impunie. La peine a donc un effet dissuasif: la dissuasion s'opère tant à l'égard du criminel potentiel qui envisage les conséquences juridiques de son infraction avant de la commettre, qu'à l'égard de l'ensemble de la société pour laquelle le châtiment du criminel prend valeur d'exemple à ne pas suivre.
En effet, si le mal reste toléré, impuni sans même être encouragé, qu'est-ce qui empêche les hommes de le commettre ? La réalisation du mal ne sera plus associée à la crainte du châtiment. Ainsi le mal aura droit de cité au même titre que le bien. Or on sait que le rôle des gouvernants est de rendre juridiquement et pratiquement périlleuse la réalisation du mal, et faciliter celle du bien afin de former une société plus vertueuse. L'existence du droit pénal est la marque concrète qu'en pratique l'Etat n'est pas neutre par rapport à la morale. Certes, il peut prétexter ne réprimer le mal que dans un seul souci de protection de la société en dehors de toute référence morale, mais on a déjà vu combien cette conception n'est pas opérante. Le simple souci pratique de faire respecter et triompher le droit, c'est-à-dire ce qui est juste, oblige l'Etat à réprimer le mal social. En même temps, la répression du mal incite les hommes à s'en éloigner davantage moralement et facilite l'acquisition de la vertu, comme un homme à qui l'on interdirait formellement de regarder l'obscurité, serait fatalement conduit à se tourner vers la lumière pour y adhérer ensuite pleinement. Il n'y a que les utopistes qui croient en la bonté naturelle de l'homme non éduqué.C - Une valeur protectrice :
protéger la société contre le coupable
C'est la fonction la plus compréhensible de la peine, et non la moins importante. Saint Thomas d'Aquin insiste beaucoup sur la mise à l'écart du méchant susceptible de nuire au bien commun de la société. C'est l'argument essentiel qu'il retient pour légitimer la peine de mort : "De même que le médecin, dans une opération, recherche la santé, qui consiste dans l'harmonie bien réglée des humeurs, ainsi le chef de cité, par son action, recherche la paix qui consiste dans l'harmonie bien réglée des citoyens. Or le médecin fait chose bonne et utile en coupant un membre gangrené si celui-ci menace de corruption le reste du corps. Donc le chef de cité est juste et exempt de péché, lorsqu'il met à mort des hommes dangereux, pour que la paix de la cité ne soit pas troublée" (12).
Mais, cette fonction, si essentielle soit-elle pour la société, ne doit être exclusive des autres finalités de la peine, notamment de la fonction d'expiation. "La majorité des théories modernes du droit pénal, affirme Pie XII, explique la peine et la justice en fin de compte comme une mesure de protection, c'est-à-dire de défense de la communauté contre des entreprises délictueuses, et en même temps pour ramener le coupable à l'observation du droit...Mais ces théories refusent de considérer l'expiation du délit commis, qui sanctionne la violation du droit, comme la fonction capitale de la peine" (13).D - Une valeur médicinale :
favoriser l'amendement de la victime.
La fonction médicinale de la peine est une idée spécifiquement chrétienne même si on la retrouve dans d'autres civilisations. Elle traduit un optimisme et une confiance dans la nature humaine toujours capable de repentir même lorsque les plus grosses fautes ont pu être commises.
A cette fin, l'Eglise a longtemps encouragé l'assistance spirituelle aux condamnés à mort (où saint Joseph Caffasso et saint Jean Bosco se sont particulièrement illustrés au XIXè siècle à Turin), ainsi que l'aumônerie des prisons. Le pape Jean-Paul II a même célébré le jubilé des prisonniers. De même, l'expiation intérieure d'une peine infligée a parfois conduit de grands criminels à l'héroïcité : la mort exemplaire de Jacques Fesch, converti en prison, a entraîné une ouverture de procès en béatification. Il est donc nécessaire d'offrir à chaque prisonnier le moyen de se racheter de la meilleure façon possible.
Mais l'amendement du coupable nécessite d'abord de faire comprendre au prisonnier la gravité de la faute accomplie. Car le propre du mal consiste à aveugler la personne qui le fait en dédramatisant les conséquences de l'acte qu'elle commet (sauf dans le cas des passions qui ont un côté inconscient). Sur le plan psychologique, il est donc fondamental que la personne se voit infliger une peine consistant en une privation d'un bien qui lui est cher (comme la liberté) afin que la souffrance permanente de ce bien dont elle est privée, la conduise à mettre en relation la peine dont elle est accablée et la faute qu'elle a commise.
Cette relation de cause à effet permet ainsi au coupable de focaliser son attention sur la faute commise, et lui montre la conséquence logique que sa réalisation entraîne. "Psychologiquement, la nature réagit spontanément contre le mal concret de la peine, d'une manière d'autant plus violente que plus profonde est la souffrance qui atteint la nature de l'homme en général ou le tempérament individuel de chacun. Cette réaction est accompagnée, spontanément aussi, du sentiment suivant : le coupable dirige et fixe son attention sur l'acte coupable, cause de la peine et dont la connexion est vivante à son esprit ou qui en tout cas devient maintenant présente en première ligne à sa conscience" (14).
En effet, il est certaines peines que la nature nous inflige directement en conséquence de nos agissements désordonnés : la gloutonnerie entraîne une indigestion, et une violente colère peut parfois engendrer un infarctus chez les personnes cardiaques. Ces peines naturelles sont des avertissements que nous donne la nature pour nous prévenir des conséquences de nos actes et donc de leur caractère désordonné. Là où la nature n'y pourvoit pas directement, c'est à l'autorité compétente d'intervenir : le père de famille à l'égard de son enfant, ou l'autorité judiciaire lorsque la faute commise atteint la société.
Enfin, après l'amendement du coupable, il s'agit de favoriser la réinsertion de l'individu au sein d'une société dont il s'est volontairement mis en marge. A cette fin, la peine doit conduire l'homme sur la voie normale des rapports sociaux par une réintégration progressive de sa dignité et des droits qui y sont attachés : l'activité professionnelle et la vie familiale.
Les canonistes médiévaux résument merveilleusement bien ce rôle médicinal de la peine par la formule : "punitur ne peccetur" (on l'a puni afin qu'il ne pêche plus). L'exercice de la justice pénale (car il existe bien d'autres formes de justice), par son influence sur les comportements sociaux, nécessite une conscience aiguë du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste... p
Benoit DUMOULIN
___________________________________
Notes :1 - Le nouveau code pénal a tenté d' instaurer une sorte de responsabilité pénale des malades mentaux. Il s'agissait non pas de leur infliger une peine, mais de les déclarer responsables après un simulacre de procès. Des psychologues avaient affirmé que les malades mentaux, quoique privés de discernement, restaient accessibles au sentiment de culpabilité. Cette proposition fut finalement abandonnée, mais une disposition du code de la santé publique prévoit cependant un traitement plus difficile pour les malades internés ayant déjà commis une infraction que pour les autres.
2 - Allocution aux participants de la VIè session d'études de l'Union Catholique Italienne des Juristes le 5.12.1954.
3 - In "La faute, la peine et le pardon", p. 19.
4 - Allocution aux membres du VIè congrès international de droit pénal le 3.10.1953.
5 - De ces différents sens donnés à la peine, il ressort que la peine de mort, est dans son principe parfaitement légitime non seulement pour des raisons de protection de la société (qui varient en fonction des conditions d'incarcération, du climat politique, de l'état d'insécurité ou de guerre du pays) mais aussi comme peine vindicative, exemplaire et médicinale (permettre au coupable l'expiation de sa faute par l'offrande de sa vie.) Mais "une fois légitimé par l'Eglise le principe de la peine de mort, l'Etat est pleinement libre de juger si l'application effective de cette peine de mort est ou non opportune. C'est de cela qu'on peut discuter. C'est en ce sens qu'on peut être pour ou contre la peine de mort. Question de prudence politique". (Jean Ousset, in "Fondements de la Cité", p 102).
6 - Discours du 5.12.1954.
7 - Discours du 3.10.1953.
8 - Discours du 5.12.1954.
9 - Catéchisme de l'Eglise Catholique, n°2266.
10 - Discours du 3.10.1953.